{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2007-1_2010-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4511&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95075c60d86bba18c7ea54832eb0a589"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2007.1", "INT.2010.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-maladie. 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D'autre part, l'arrêté ne permet pas de déterminer comment le patient lui-même, ou le cas échéant l'autorité tenue de l'aide sociale, doivent agir pour s'opposer au préavis du médecin cantonal lorsqu'il concorde avec la position de l'assureur-maladie (art.3 de l'arrêté); leur intérêt légitime à cet égard ne fait pas de doute, mais la procédure prévue par la convention neuchâteloise d'hospitalisation – savoir la saisine de la commission paritaire – n'est applicable qu'aux litiges entre parties signataires de la convention. Enfin, comme l'a relevé en l'espèce la sous-commission de conciliation, il paraît insatisfaisant que le médecin cantonal se voie attribuer une fonction d'arbitre dans une contestation mettant en cause les intérêts de l'Etat, qu'il représente. Il s'agit là d'un aspect lié à la problématique de la nature juridique du préavis, déjà mentionnée.\nQuoi qu'il en soit, le Tribunal arbitral établit les faits déterminants pour la solution du litige, administre les preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 89 al. 5 LAMal). Le préavis incriminé du médecin cantonal constitue, dans le cadre du présent litige, un élément de fait parmi d'autres, dont le contenu – c'est-à-dire le point de vue juridique qu'il exprime – ne peut pas être décisif, dès lors que c'est au tribunal qu'il incombe d'examiner si et dans quelle mesure les prestations en cause relèvent ou non de l'assurance obligatoire selon la LAMal. C'est pourquoi il a été ordonné une expertise médicale. Le rapport du Dr B. répond, comme cela sera exposé ci-dessous, aux questions pertinentes pour trancher la cause au fond.\n6. La demanderesse fait valoir que, aux termes de l'article 288 du code de procédure pénale (CPPN), \"sous réserve de dispositions contraires d'un concordat, le paiement des frais d'internement, de traitement ou d'hospitalisation des irresponsables ou des délinquants à responsabilité restreinte, d'exécution de mesures de sûreté, des mesures curatives ou éducatives prononcées contre les enfants et les adolescents, incombe à la commune chargée de l'assistance, lorsque ni eux-mêmes, ni le conjoint ou le partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat, ni les autres personnes débitrices de la dette alimentaire, ne sont en mesure de les supporter, en tout ou en partie\". Se fondant sur cette disposition, elle a rendu une décision en date du 15 février 2007, adressée à l'office des tutelles, par laquelle elle a demandé le remboursement par le pupille X., sous la tutelle de L., du montant de 227'587.25 francs. Par l'intermédiaire d'un mandataire, le pupille a fait opposition à cette décision. Il ne semble pas que la caisse ait statué sur cette opposition à ce jour.\nLa décision sur opposition que rendra la caisse dans ce litige avec le pupille pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal canton des assurances (art.56 ss LPGA). Dans la présente procédure, qui porte sur l'éventuelle obligation du fournisseur de prestations de rembourser un montant à la caisse-maladie, le Tribunal arbitral n'a donc pas à se prononcer sur l'application de la disposition susmentionnée. Celle-ci peut constituer le fondement de la prise en charge par le pupille ou des tiers des frais assumés par le fournisseur de prestations, mais ne peut pas dispenser l'assureur-maladie de prendre en charge des prestations qu'il doit en vertu de la LAMal, ou fonder une obligation de lui rembourser de telles prestations versées au fournisseur.\n7. a) Ainsi que cela avait déjà été jugé sous le régime de la LAMA, une caisse-maladie ne peut pas exclure le droit aux prestations hospitalières d'un assuré pour le seul motif qu'il s'agit d'une mesure d'internement ordonnée par une autorité judiciaire. Car de telles mesures ne visent pas en premier lieu l'exécution d'une peine, respectivement la protection de la société contre les délinquants, mais le traitement de ceux-ci par des moyens thérapeutiques. Elles sont ordonnées par le juge lorsque celui-ci, en principe sur la base d'une expertise médicale, parvient à la conclusion que le délit commis est en relation avec une maladie nécessitant un traitement. En règle générale, ce dernier a lieu dans un établissement de soins au sens l'assurance-maladie et de la même manière que dans le cas des assurés souffrant d'une affection semblable mais non délinquants. Que l'hospitalisation ne soit pas volontaire n'est pas déterminant, parce qu'il n'y a pas de différence fondamentale, du point de vue de l'assurance-maladie, entre une hospitalisation décidée par le corps médical et celle qui est ordonnée par le juge. En particulier la durée de l'hospitalisation dépend, dans le cas de l'exécution d'une mesure également, de la nécessité d'un traitement (ATF 106 V 179)."}