{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2007-1_2010-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4511&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95075c60d86bba18c7ea54832eb0a589"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2007.1", "INT.2010.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-maladie. 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L'assureur se prémunit contre la péremption de son droit en saisissant, dans le délai d'une année, soit l'organe de médiation conventionnel ou l'instance de conciliation légale (pour autant que cette procédure préalable soit obligatoire, à défaut de quoi l'acte consistant pour le demandeur à faire valoir sa créance auprès du débiteur suffit), soit le tribunal arbitral, de la demande en restitution (ATF 133 V 579 cons.4.3.5, p. 585 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 18.03.2005 [K 167/04]). Cette condition est remplie en l'espèce, car il y a lieu de retenir que la caisse a appris seulement à réception de la lettre de l'hôpital du 16 février 2006 qu'il s'agissait d'une hospitalisation en vertu de 43 ch.1 al.1 CP, ce qui l'a amenée à considérer que l'assuré n'était hospitalisé que pour des motifs de protection des tiers et non pour des raisons purement médicales (encore qu'elle aurait peut-être dû sans attendre tenter d'obtenir de l'hôpital des réponses plus précises à ses questions précédentes). En saisissant la commission paritaire le 15 février 2007, elle a donc agi dans le délai d'une année.\nc) En principe, la restitution de prestations suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale. Selon un principe général du droit des assurance sociales l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable; en outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Ces principes s'appliquent à la restitution de prestations que celles-ci aient été accordées par une décision formelle ou sans avoir fait l'objet d'une telle décision. Dans ce dernier cas, après un laps de temps correspondant au délai de recours contre une décision formelle, l'administration ne peut demander répétition des prestations allouées par une décision implicite non contestée qu'aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110 cons.1, 127 V 479 cons.2c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 23.03.2005 [K 9/04]).\nToutefois, en dérogation à ce qui précède, la restitution de prestations ne dépend pas des conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale dans les rapports entre les caisses-maladie et les fournisseurs de prestations, car celles-là n'ont pas le pouvoir de rendre des décisions obligatoires régissant les rapports juridiques avec ceux-ci (ATF 114 V 319 cons.4; RAMA 1993 no K 924, p.178 cons.3c; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24.04.2003 [K 9/00] cons.5). Dès lors, le moyen soulevé par les défendeurs sur ce point est mal fondé.\n5. a) Selon l'arrêté concernant la prise en charge des frais hospitaliers consécutifs à l'exécution d'une mesure pénale, du 11 novembre 1998 (RSN 821.121.61), aux conditions prévues par la LAMal, les frais d'hospitalisation consécutifs aux mesures pénales prononcées par les autorités judiciaires neuchâteloises sont pris en charge par l'assureur-maladie de la personne concernée (art.1). Lorsque l'assureur-maladie estime que l'hospitalisation ne relève pas des prestations obligatoires au sens des articles 24 à 31 LAMal, la question est soumise au médecin cantonal qui, après consultation de l'établissement hospitalier et du médecin traitant, émet un préavis (art.2). Si le préavis du médecin cantonal rejoint le point de vue de l'assureur-maladie, les frais de pensions sont à la charge de l'autorité tenue à l'aide sociale, sous forme d'un prix de pension journalier déterminé, pour chaque établissement, par le service de santé publique. Les actes thérapeutiques restent à la charge de l'assureur-maladie sur la base du tarif en vigueur (art.3 al.1 et 2). Si le préavis du médecin cantonal s'écarte du point de vue de l'assureur-maladie, la contestation est soumise à la procédure ordinaire prévue par la Convention neuchâteloise d'hospitalisation (art.4).\nb) La demanderesse invoque la position exprimée par la sous-commission de conciliation dans le procès-verbal de sa séance du 21 mai 2007, selon laquelle, lorsque le médecin cantonal, lui-même fonctionnaire de l'Etat, donne son préavis sur la question de savoir si l'hospitalisation relève des prestations obligatoires de l'assureur-maladie, il est juge et partie, de sorte que c'est un expert indépendant qui devrait émettre le préavis."}