{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2007-1_2010-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4511&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95075c60d86bba18c7ea54832eb0a589"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2007.1", "INT.2010.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-maladie. 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Prestations pour le séjour et le traitement en milieu hospitalier psychiatrique ordonnée par le juge pénal.\n\n\nCertes, la convention neuchâteloise d'hospitalisation en soins psychiatriques du 1er janvier 2003 dispose que tout litige entre les partenaires doit être soumis à la commission paritaire (art.20) et renvoie par ailleurs (titre IV) à l'organisation administrative prévue par la convention neuchâteloise d'hospitalisation en soins physiques, du 1er janvier 2003, laquelle règle, à l'article 23, la procédure de conciliation obligatoire devant la sous-commission ad hoc désignée par la commission paritaire. L'inobservation de ces dispositions conventionnelles pourrait, le cas échéant, entraîner une suspension de la procédure ouverte devant le tribunal arbitral dans l'attente d'une décision de celle-ci. En l'espèce toutefois, cette procédure de conciliation a eu lieu et a, entre-temps, pris fin (procès-verbal du 30.05.2007 constatant l’échec de la conciliation). Dès lors, l’informalité consistant à ouvrir action avant le terme de la tentative de conciliation a été réparée, et une suspension n’entre pas en considération.\nc) La demanderesse arguë que la mandataire des défendeurs est également membre du comité directeur de l'Hôpital de Perreux de sorte qu'elle ne présente pas toutes les garanties d'indépendance requises pour représenter cet établissement, exigées par l'article 12 litt. b et c de la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA). Selon cette disposition, l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (litt. b) et il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (litt. c).\nL'obligation de l'avocat de s'abstenir de représenter des intérêts contradictoires (art. 12 litt. c LLCA) peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire par l'autorité de surveillance, mais aussi, le cas échéant, d'une interdiction faite à l'avocat de poursuivre son mandat, que l'autorité saisie de la cause au fond a la compétence de prononcer (en procédure neuchâteloise, selon diverses décisions rendues dans des causes traitées par les cours civiles du Tribunal cantonal, en particulier CC.2005.107 et CC.2005.155). Un tel conflit d'intérêts n'est pas en cause en l'espèce. La question pourrait en revanche se poser de savoir si la mandataire, en tant que membre du comité directeur de l'hôpital de Perreux, a compromis son indépendance dans l'exercice de la profession d'avocat (art.12 litt.b LLCA) – comme c'est le cas, par exemple, de l'avocat salarié, ou lié à des organismes influents ou encore soumis à des liens de dépendance de l'Etat – et si cette question relève, elle aussi, des compétences décisionnelles de l'autorité saisie de la cause au fond, ou seulement de l'autorité de surveillance des avocats. Elle peut cependant rester indécise en l'espèce. Car, comme exposé plus haut (cons.2a), l'action contre l'Hôpital psychiatrique de Perreux est irrecevable, d'une part, et d'autre part la mandataire de l'État ne siège pas dans les organes du Centre neuchâtelois de psychiatrie, savoir le conseil d'administration et direction générale (www.cnp.ch).\n4. a) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) est en principe applicable à l'assurance-maladie (art.1 al.1 LAMal). Elle l'est en l'espèce puisque la cause concerne un état de fait existant dès le 1er janvier 2003, date d'entrée en vigueur de la LPGA, et que les litiges entre caisses et fournisseurs de prestations ne sont pas exclus en tant que tels par l'énumération des domaines dans lesquels la LPGA n'est pas applicable (art.1 al.2 LAMal a contrario), ceci quand bien même la procédure devant le Tribunal arbitral n'est, en soi, pas soumise à la LPGA (art.1 al.2 litt.e LAMal).\nb) Selon l'article 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al.1, 1re phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al.2, 1re phrase). Cette disposition – qui ne fait que reprendre, en ce qui concerne l'obligation de restituer comme telle, la réglementation, abrogée, de l'article 47 al.1 LAVS, laquelle était jusque là applicable soit directement soit par renvoi ou encore par analogie dans d'autres domaines du droit des assurances sociales, et notamment aux rapports entre assureurs et fournisseurs de prestations selon la LAMal – est désormais directement applicable en matière d'assurance-maladie (ATF 133 V 579 cons. 4, p.582 , 130 V 318 cons.5.2, p.319 ). Par \"moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait\" on entend le moment où l'administration aurait pu, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, se rendre compte que les conditions d'une restitution étaient remplies (ATF 119 V 431 cons.3a et les références). Pour se faire une opinion sur l'existence des conditions requises justifiant une restitution, l'administration doit pouvoir prendre connaissance de toutes les circonstances déterminantes dans le cas particulier, permettant de fonder le principe d'une restitution ainsi que son étendue à l'égard d'un débiteur déterminé. Il ne suffit pas que l'administration ait seulement connaissance de certains éléments de fait qui pourraient éventuellement conduire à une restitution, ou que cette prétention soit établie dans son principe mais non dans son ampleur; il en va de même si le débiteur de la créance en restitution n'est pas encore déterminé (ATF 112 V 180 cons.4a)."}