{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2007-1_2010-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4511&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95075c60d86bba18c7ea54832eb0a589"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2007.1", "INT.2010.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-maladie. 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Puisque selon l'expert B. l'hospitalisation de l'assuré n'était justifiée que durant le mois de juillet 2004, il s'agit d'un cas psychiatrique chronique pour lequel, en dehors dudit mois de juillet 2004, elle pourrait envisager une prise en charge des coûts selon le forfait journalier correspondant à un home, savoir 91 francs/93 francs (forfait […]), comme le fera l'assureur suivant, l'assurance-maladie W. (différents contrats entre assureurs-maladie et hôpitaux prévoient d'ailleurs des forfaits inférieurs à ceux-ci pour les personnes séjournant à l'hôpital sans nécessité, de l'ordre de 70 à 78 francs/jour). En l'occurrence, si L'assurance-maladie Y. prenait à sa charge le forfait stationnaire pour juillet 2004 (soit 5'175 francs) et, pour le reste de la période en cause, le forfait de 91 francs/jour en 2003, respectivement 93 francs/jour en 2004 et 2005 (du 01.01.2003 au 30.06.2004 et du 01.08.2004 au 31.12.2005 (soit au total 93'976 francs), le montant à rembourser s'élèverait à 147'867 francs (236'668 – [93'976 + 5'175]).\nH. Les défendeurs se sont déterminés sur cette dernière prise de position le 26 février 2010. Se réservant de discuter les nouveaux développements de la demanderesse dans leurs futures conclusions en cause, ils contestent la pertinence des calculs de celle-ci, et relèvent que, comme cela résulte du dossier, pour la période du 1er janvier 2006 au 19 novembre 2007 la l'assurance-maladie W. a versé des prestations pour hospitalisation en chambre commune de l'assuré.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le litige, qui oppose un assureur à un fournisseur de prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, au sens de l'article 89 al.1 LAMal, est de la compétence du Tribunal arbitral du canton de Neuchâtel, s'agissant de prestations d'un hôpital du canton (art. 89 al.2 LAMal).\n2. L'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux était, à l'époque de la présente demande, un établissement dépendant de l'Etat (loi sur l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux sur Boudry, abrogée par la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie [LCNP] du 29.01.2008, entrée en vigueur le 05.03.2008; RSN 802.310). A ce titre, il n'avait pas la personnalité juridique et ne possédait donc pas la capacité d'ester en justice, ou plus précisément la capacité d'être partie devant le Tribunal arbitral (Hohl, Procédure civile, t.I, p.91). De ce fait, l'action dirigée contre lui est irrecevable.\nL'Hôpital psychiatrique de Perreux est désormais intégré dans le \"Centre neuchâtelois de psychiatrie\" (CNP), qui est un établissement de droit public cantonal doté de la personnalité juridique, dont il constitue un des \"sites\" (art.1 LCNP). Aujourd'hui pas davantage que sous l'ancien statut, il n'a la capacité d'être partie. Par ailleurs, la demande n'est pas dirigée contre le CNP, qui n'est donc pas partie à la présente procédure. En outre, une substitution de partie (art.24 ss CPCN) ne saurait, par définition, être opérée qu'à l'égard d'une partie. Le CNP ne peut dès lors pas se substituer à une entité qui elle-même n'a pas cette qualité (v. par exemple ATF 116 V 335 cons.4). Par conséquent, la demande n'est recevable qu'en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat de Neuchâtel.\n3. a) La mandataire des deux défendeurs représentait, formellement, l'Hôpital de Perreux devant la sous-commission ad hoc de la Commission paritaire Hôpitaux-santésuisse. Cela était dû au fait que, devant ladite commission, la demanderesse agissait contre l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux seulement (v. lettre d'L'assurance-maladie Y. du 15.02.2007 à la commission paritaire), mais n'est à l'évidence pas propre à avoir une incidence sur ce qui précède. En outre, dans la mesure où cette avocate est intervenue expressément en qualité de mandataire de l'Etat (v. procès-verbal de la séance de la commission, du 30.05.2007), la régularité de la procédure de conciliation devant ladite commission, d'ailleurs non contestée par les parties, n'a pas à être remise en cause.\nb) Les défendeurs font valoir que le tribunal arbitral a été saisi prématurément parce que la demande a été déposée le 23 avril 2007, alors que la procédure de conciliation devant la sous-commission ad hoc était encore pendante.\nNi la LAMal (art.89) ni la loi d'introduction de la loi fédérale (LILAMal, art.38 ss; RSN 821.10) ni l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires (art.5 ss; RSN 821.105) ne prévoient une tentative de conciliation préalable obligatoire devant un organisme ad hoc ou devant le tribunal arbitral. Par conséquent, la demande ne saurait être écartée pour le motif qu'une procédure de conciliation n'a pas eu lieu ou n'a pas été menée à chef."}