{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2007-1_2010-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4511&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95075c60d86bba18c7ea54832eb0a589"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2007.1", "INT.2010.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-maladie. 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Ils font valoir que l'Hôpital de Perreux n'a pas la personnalité juridique et donc pas qualité pour défendre; en outre, la convention d'hospitalisation prévoit que le Tribunal arbitral ne peut être saisi qu'après échec de la conciliation devant la commission ad hoc, ce qui à ce stade n'est pas le cas à défaut de procès-verbal constatant cet échec. Subsidiairement, ils concluent au rejet de la demande. Ils font valoir, en résumé, que l'efficacité d'un traitement, exigée par l'article 32 al.1 LAMal, implique seulement que le traitement soit objectivement propre à favoriser l'effet thérapeutique souhaité, et qu'il n'est pas prétendu qu'en l'espèce le traitement ne répondrait pas aux critères et méthodes scientifiquement reconnus. D'autre part, il n'est pas contestable que l'état de santé de l'assuré nécessite un traitement en milieu hospitalier, qui ne peut pas être prodigué de façon ambulatoire. En outre, l'hospitalisation en vertu d'une mesure pénale suppose elle aussi un besoin de traitement et ne libère pas l'assurance-maladie de son obligation de verser les prestations dues en vertu de la LAMal. Enfin, la restitution suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision, formelle ou non, par laquelle les prestations ont été allouées, conditions non remplies en l'espèce.\nD. La demanderesse observe, dans sa réplique, que le mandataire des défendeurs est également membre du comité directeur de l’Hôpital psychiatrique de Perreux, de sorte qu’elle ne présente pas toutes les garanties d’indépendance requises pour représenter cet établissement, exigées par l’art. 12 litt. b et c de la loi sur la libre circulation des avocats. En ce qui concerne la procédure devant la sous-commission de conciliation, elle relève qu’un procès-verbal de séance a été communiqué aux parties, indiquant que de l’avis des membres de la sous-commission l’Etat est juge et partie dans ce litige dans la mesure où c’est le médecin cantonal, fonctionnaire de l’Etat, qui donne le préavis sur la question de savoir si l’hospitalisation relève des prestations obligatoires de l’assurance-maladie ou non.\nElle conteste en outre que l’Hôpital de Perreux n’aurait pas qualité pour défendre, dès lors qu’il s’agit bien d’un hôpital figurant sur la liste cantonale des établissements, fournisseur de prestations dont a bénéficié l’assuré, et qu’il a participé en cette qualité, et sans émettre de réserves à ce sujet, à la procédure devant la sous-commission de conciliation. Au surplus, l’hôpital a exigé abusivement, devant la sous-commission de conciliation, que le médecin cantonal fournisse un nouveau préavis (donné le 17.04.2007), alors qu’un tel préavis avait déjà été émis le 24 avril 2006. Ce nouveau préavis est par ailleurs incomplet et ses conclusions ne sont pas identiques au précédent, de sorte que c’est son premier préavis, du 24 avril 2006, qui doit l’emporter.\nQuant au fond, elle fait encore valoir que l’expert V. envisageait une poursuite du traitement en ambulatoire. Dès lors, il y aurait lieu de requérir le dossier de la commission de libération, chargée de suivre le cas de l’assuré, ainsi que les rapports de l’expert psychiatre. Elle relève que le Tribunal fédéral a cassé un arrêt d'une Chambre d’accusation qui, en ordonnant un traitement institutionnel, s’était écartée de l’expertise qui préconisait un traitement ambulatoire (arrêt du TF du 07.05.2007 [6B_65/2007]).\nElle suggère en outre que des renseignements soient pris auprès de l’ancien et du nouvel assureur-maladie de l’intéressé (l'assurance-maladie Z. et l'assurance-maladie W.) sur les circonstances de ces changements de caisse.\nE. Dans leur duplique, les défendeurs réfutent l’argumentation selon laquelle les deux préavis du médecin cantonal seraient contradictoires.\nF. Le Tribunal arbitral a requis les dossiers de l'Hôpital psychiatrique de Perreux et de la Commission d'application des mesures, concernant l'assuré X.\nPar ordonnance du 12 décembre 2008, le président du Tribunal arbitral a confié une expertise au Dr B., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapeute à Genève, lequel été invité à répondre à diverses questions concernant l'état de santé, l'hospitalisation et le traitement de X.. L'expert a déposé son rapport le 7 avril 2009, et ses réponses aux questions complémentaires le 2 juin 2009.\nG. Le tribunal a tenu audience en présence des parties le 11 décembre 2009 et a procédé à l'audition du Dr C., ancien médecin-chef de la clinique de psychiatrie de l’Hôpital de Perreux.\nLa demanderesse a été invitée à détailler les prestations dont elle demande le remboursement et à indiquer celles qui à son avis auraient été dues, ce qu'elle a fait par un mémoire du 4 février 2010. Elle y expose que le témoignage du Dr C., auquel elle s'était opposée lors de l'audience précitée, doit être écarté dans la mesure où ce médecin est intervenu en tant que médecin-chef de la clinique de psychiatrie de Perreux à l'époque des faits en cause, donnant notamment son avis au médecin cantonal, et qu'il a pu répondre à des questions de l'expert B.."}