{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2007-1_2010-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4511&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95075c60d86bba18c7ea54832eb0a589"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2007.1", "INT.2010.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-maladie. 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Prestations pour le séjour et le traitement en milieu hospitalier psychiatrique ordonnée par le juge pénal.\n\n\nS'adressant au médecin cantonal par courrier du 29 mars 2006, la caisse a fait valoir que sur le vu des indications de l'hôpital, le séjour de l'intéressé en milieu hospitalier était en réalité motivé par la protection des tiers et non justifié par des raisons médicales; dès lors qu'on ne pouvait pas attendre une amélioration notable de l'état de santé de l'assuré, les conditions pour une rémunération conformément au tarif applicable à l'hôpital, selon l'article 49 LAMal, n'étaient pas remplies. Elle a demandé au médecin cantonal son préavis à ce sujet.\nLe médecin cantonal, la Doctoresse F., a répondu par lettre du 24 avril 2006, en résumé, qu'il n'avait pas été possible jusqu'ici d'envisager une prise en charge ambulatoire du patient en raison de fréquentes décompensations et du risque de nouveaux passages à l'acte, que le patient avait besoin d'une prise en charge psychiatrique pointue de longues années durant, prise en charge que seul un hôpital de soins aigus était à même d'offrir.\nPar lettre à l'hôpital de Perreux du 16 mai 2006, la caisse à fait savoir, en bref, que le séjour de l'assuré dans cet établissement ne constituait pas un traitement efficace, le traitement ne pouvant pas apporter une notable amélioration de l'état du patient, qu'il n'y avait pas de nécessité d'une hospitalisation si ce n'est pour des motifs non médicaux, savoir la protection des tiers, et a demandé le remboursement des prestations versées à tort du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, par 227'587.25 francs. Dans sa réponse du 31 mai 2006, l'hôpital a réfuté cette argumentation et refusé de donner suite à la demande de restitution, relevant que la caisse avait presté en connaissance de cause et confirmant qu'il y avait bien une indication médicale au traitement en milieu hospitalier.\nLa caisse a dès lors demandé au tuteur de l'assuré le remboursement du montant précité, par lettre du 20 juin 2006, sans succès, et a fait notifier un commandement de payer à l'hôpital de Perreux en date du 23 novembre 2006. En outre, elle a adressé une nouvelle fois sa demande de remboursement au tuteur, par décision formelle sujette à opposition du 15 février 2007. L'assuré a fait opposition à cette décision.\nLe 15 février 2007 également, la caisse a soumis le litige à la Commission paritaire Hôpitaux-Santésuisse instituée par la convention neuchâteloise d'hospitalisation en soins psychiatriques, du 1er janvier 2003. Ladite commission a convoqué les parties à une séance de conciliation. Selon le procès-verbal d’une séance tenue le 21 mai 2007 par la sous-commission ad hoc de cet organisme, daté du 30 mai 2007, la conciliation a été tentée sans succès.\nB. Par mémoire du 23 avril 2007, la caisse a saisi le Tribunal arbitral d'une action dirigée contre, d'une part, l'Hôpital psychiatrique cantonal de Perreux et, d'autre part, la République et canton de Neuchâtel, concluant à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 227'587.25 francs, et à ce qu'il soit dit que ce jugement vaut mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer notifié à l'Hôpital psychiatrique de Perreux le 23 novembre 2006.\nEn résumé, elle fait valoir que l'assuré présente une affection incurable, résistant au traitement, et que l'assurance ne prend en charge que les coûts de traitements adéquats, économiques et efficaces, l'efficacité devant en outre être démontrée scientifiquement (art. 32 LAMal), de sorte que le séjour à l'Hôpital de Perreux ne saurait être à la charge de l'assurance-maladie obligatoire. D'autre part, elle arguë que, en vertu de l'article 49 LAMal et de la jurisprudence y relative, la condition du droit à la rémunération conformément au tarif applicable à l'hôpital est réalisée lorsque l'on peut attendre d'un traitement qu'il améliore notablement l'état de santé. Or, il n'a jamais été question en l'occurrence, sur le vu des renseignements obtenus, de notable amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais d'un maintien en milieu hospitalier pour des motifs de protection des tiers, ce qui résulte également de l'arrêt de la Chambre d'accusation. Etant donné que, selon l'article 288 du code de procédure pénale (CPPN), le paiement des frais d'internement, de traitement ou d'hospitalisation des personnes irresponsables incombe à la commune chargée de l'assistance lorsque ni ces personnes elles-mêmes ni leur conjoint ni les autres personnes débitrices de la dette alimentaire ne sont en mesure de les supporter, l'hôpital aurait dû adresser ses factures au patient, ou aux autres personnes mentionnées par cette disposition ou encore à la commune chargée de l'assistance. Le montant susmentionné a donc été payé à tort et doit lui être remboursé en application des articles 25 LPGA et 23 ss CO."}