{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-07-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2007-1_2010-07-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4511&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=137&Template=search_result_document.html", "Checksum": "95075c60d86bba18c7ea54832eb0a589"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2007.1", "INT.2010.284"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 02.07.2010 TARB.2007.1 (INT.2010.284)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-maladie. 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Par arrêt de non-lieu et de traitement du 23 novembre 2000, la Chambre d'accusation a constaté qu'il n'était pas punissable faute de responsabilité pénale (art.10 CP) et a ordonné son placement dans un hôpital.\nLa Chambre d'accusation s'est fondée sur une expertise du Dr V. du 23mai/6 juin 2000. Cet expert avait proposé que le placement de l'intéressé en milieu hospitalier, ordonné par l'autorité tutélaire de Boudry, se poursuive, au moins dans un premier temps, a défaut de quoi il existait un risque évident de récidive, particulièrement en cas de phase aiguë de la maladie. La Chambre d'accusation a donc retenu qu'un traitement au sens de l'article 43 CP était indispensable et que \"pour éviter un risque de récidive jugé comme sérieux par l'expert, et pour mettre en place les moyens de pallier efficacement à de tels risques, il convient d'ordonner le placement de X. dans un hôpital\".\nX. était affilié auprès de L'assurance-maladie Y. (ci-après : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Précédemment il était assuré auprès de l'assurance-maladie Z. (jusqu'au 31.12.2002) et depuis le 1.1.2006 il est affilié à l'assurance-maladie W.\nEn juin 2003, l'assurance-maladie Y. a été informée par l'Hôpital de Perreux de l'hospitalisation du prénommé depuis le 23 mai 2000. Interrogé par la caisse, l'hôpital a répondu que le diagnostic était celui d'une affection neuropsychiatrique et que l'assuré séjournait dans cet établissement depuis le 23 mai 2000. A la question de savoir s'il s'agissait \"d'une hospitalisation sur ordre purement judiciaire ou pour des raisons maladives\", l'hôpital a répondu : \"L'état psychique de X. reste toujours fragile. Il a encore rechuté à l'alcool à la fin de l'hiver passé, mais il s'améliore à nouveau peu à peu. L'hospitalisation se justifie donc prioritairement pour des raisons médicales\" (lettres de l'hôpital des 13.06. et 05.08.2003).\nEn août 2005, la caisse a adressé à nouveau des questions à l'hôpital, qui a répondu ce qui suit par lettre du 25 août 2005: Le diagnostic actuel correspond-il toujours au diagnostic d'entrée ? Réponse: \"Oui, affection neuropsychiatrique\". Evolution du cas ? Réponse : \"L'évolution est très lente et laborieuse avec des fluctuations importantes de l'humeur et des troubles du comportement qui ont nécessité à plusieurs reprises un transfert en milieu fermé\". Pronostic et durée de traitement encore nécessaire ? Réponse : \"Le pronostic est réservé. Au vu de l'évolution de son état psychique, il a encore besoin d'un traitement en milieu hospitalier dont la durée est indéterminée\". Un placement dans un établissement pour malades chroniques est-il envisagé ? Réponse : \"Non. Actuellement, il est encore fragile\".\nLe 18 novembre 2005, l'hôpital a répondu à un nouveau questionnaire de la caisse sur les points suivants: Quels sont les diagnostics précis selon la nomenclature ICD 10 ? Réponse : \"Trouble schizo-affectif. Autres troubles des habitudes et des impulsions. Trouble du développement psychosexuel\". Quelles sont les raisons de la durée de cette hospitalisation ? Réponse: \"L'évolution est lentement favorable. Des passages à l'acte hétéro et auto-agressifs ont dû être soignés et prévenus. Des fluctuations importantes de l'humeur et du comportement ont nécessité, parfois, des reprises en milieu fermé\". Quelle est la démarche thérapeutique actuelle et sur quels objectifs est-elle ciblée ? Réponse : \"Traitement médicamenteux, connaissance et acceptation de sa maladie, approfondissement du travail sur les troubles du développement psychosexuel, établissement de relations avec les adultes avec respect d'autrui, aisance dans la vie quotidienne grâce à ses habilités relationnelles et de communication, gestion des angoisses. Objectifs à court terme: respect du programme thérapeutique, gestion de la vie communautaire, développement des stratégies pour se contenir et se maîtriser lorsqu'il est contrarié, poursuite de sa participation au groupe spécifique pour son trouble du développement, poursuite du travail sur les responsabilités d'un facteur de risque, ainsi que les conséquences, approche psychothérapeutique, établissement d'un programme de réinsertion professionnelle, gestion des conflits et des frustrations\". Quels sont les éléments qui s'opposent au placement de ce patient dans un établissement pour patients chroniques ? Réponse : \"D'un côté, l'évolution imprévisible du comportement du patient avec risque d'agressivité, d'un autre côté, une activité intense thérapeutique individuelle et de groupe que seule une équipe spécialisée et fortement dotée en infirmiers et médecins peut offrir. L'état actuel n'est pas encore stabilisé et peut être amélioré par le traitement hospitalier\" (suivent des indications sur la médication).\nInvité par la caisse à fournir des précisions sur ce cas, l'hôpital a encore indiqué, par lettre du 16 février 2006, notamment que l'intéressé faisait l'objet d'une mesure selon l'article 43 ch.1 al.1 CP, qu'il était potentiellement dangereux et avait présenté durant son séjour plusieurs décompensations psychotiques justifiant cette longue hospitalisation."}