-maladie sociale et qui sont reconnues par le Département fédéral de l’intérieur (département). 2 Les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l’assurance-maladie sociale au sens de la présente loi, des assurances complémentaires; elles peuvent également pratiquer d’autres branches d’assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral. 3 Les assurances désignées au al. 2 sont régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1 (LCA). 4 Les caisses-maladie ayant un nombre minimal d’assurés fixé par le Conseil fédéral peuvent aussi pratiquer la réassurance au sens de l’art. 14. 1 RS 221.229.1