Pahud in op. cit, n. 1 ss ad 224). Or, les conclusions d'Assura visent à ce que le Tribunal arbitral dise qu'il ne peut être dérogé au principe de la protection tarifaire ancré à l'article 44 LAMal, seules les véritables prestations supplémentaires pouvant être facturées en sus des tarifs en vigueur pour la division commune. Elle demande par ailleurs que la Ville de Neuchâtel soit condamnée à corriger sa facturation pour le séjour hospitalier de X. du 21 décembre 2002 au 22 mars 2003. Plutôt que de conclusions indépendantes, il s'agit d'arguments visant à appuyer sa conclusion tendant au rejet de l'action déposée par la Ville de Neuchâtel.