, disponible sur [http://jurisprudence.ne.ch/]), il y a lieu de retenir ce même délai concernant la créance d’un hôpital public (arrêt de la CDP du 24.05.2012 [CDP.2010.338] cons. 3). c) Tandis que – conformément à l'article 138 al. 1 CO dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010 – le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, "chaque acte judiciaire des parties" suffit à produire cet effet. Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement (ATF 106 II 35 cons. 4), tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition précitée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier.