I, p. 59 et la jurisprudence citée). En droit public, la prescription est interrompue non seulement par les actes mentionnés à l'article 135 CO mais par tous ceux au moyen desquels le créancier fait valoir sa prétention d'une manière appropriée (Grisel, op cit., p. 666 et la jurisprudence citée; Moor, op cit. II ch. 1.3.1.2, p. 86). b) Aux termes de l'article 128 ch. 3 CO se prescrivent par 5 ans et non pas 10 ans : les actions des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins.