confirmer que la couverture d'assurance souscrite par la patiente ne peut pas déroger au principe de la protection tarifaire ancré à l'article 44 LAMal; dire que seules les véritables prestations supplémentaires ("Echte Mehrleistungen"), lesquelles ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire des soins, peuvent être facturées en sus des tarifs en vigueur pour la division commune (en cas d'hospitalisation); partant, condamner la Ville de Neuchâtel à corriger la facturation du séjour hospitalier de X. du 21 décembre 2002 au 22 mars 2003." D. Les parties répliquent et dupliquent. E.