{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2004-1_2016-02-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7445&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38f296cf1301c288987fd305ab813b12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2004.1", "INT.2016.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 19.02.2016 TARB.2004.1 (INT.2016.122)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité et prescription d'une action relevant du Tribunal arbitral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:36:50", "Checksum": "7a947eb81830c95ffa473206a27d1381", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 19.02.2016 TARB.2004.1 (INT.2016.122)\nRegeste:\nIrrecevabilité et prescription d'une action relevant du Tribunal arbitral.\n\n\n4. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge de l'Etablissement hospitalier multisite (art. 89 al. 5 LAMal; 40 al. 2 LILAMal; 47 al. 1 et 3 LPJA). Ceux-ci comprennent l'émolument de décision, les débours forfaitaires (art. 44 et 49 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais], RSN 164.1), ainsi que les indemnités dues aux membres du Tribunal arbitral (art. 9 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestation relative à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires, du 23.02.2004 [RSN 821.105]). Il est statué sans dépens.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ARBITRAL\n1. Déclare la demande irrecevable.\n2. Met à la charge de l'Etablissement hospitalier multisite un émolument de décision de 700 francs, les débours forfaitaires par 70 francs et les indemnités dues aux membres du Tribunal arbitral par 1'290.50 francs, soit au total 2'060.50 francs.\n3. Statue sans dépens.\nNeuchâtel, le 19 février 2016\nSe prescrivent par cinq ans:\n1. les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;\n2. les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;\n3.1 les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 4 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.\n1 La prescription interrompue par l’effet d’une action ou d’une exception recommence à courir, durant l’instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge.\n2 Si l’interruption résulte de poursuites, la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite.\n3 Si l’interruption résulte de l’intervention dans une faillite, la prescription recommence à courir dès le moment où, d’après la législation sur la matière, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.\n1 Les caisses-maladie sont des personnes juridiques de droit privé ou public sans but lucratif qui gèrent principalement l’assurance-maladie sociale et qui sont reconnues par le Département fédéral de l’intérieur (département).\n2 Les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l’assurance-maladie sociale au sens de la présente loi, des assurances complémentaires; elles peuvent également pratiquer d’autres branches d’assurance, aux conditions et dans les limites fixées par le Conseil fédéral.\n3 Les assurances désignées au al. 2 sont régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance1 (LCA).\n4 Les caisses-maladie ayant un nombre minimal d’assurés fixé par le Conseil fédéral peuvent aussi pratiquer la réassurance au sens de l’art. 14.\n1 RS 221.229.1\n1 Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.\n2 Le tribunal arbitral compétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent.\n3 Le tribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est l'assuré (système du tiers garant, art. 42, al. 1); en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au procès.\n4 Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose d'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs d'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les cantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal des assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune des parties.\n5 Les cantons fixent la procédure qui doit être simple et rapide. Le tribunal arbitral établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.\n6 Les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours et les noms des membres du tribunal; ils sont communiqués par écrit."}