{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2004-1_2016-02-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7445&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38f296cf1301c288987fd305ab813b12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2004.1", "INT.2016.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 19.02.2016 TARB.2004.1 (INT.2016.122)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité et prescription d'une action relevant du Tribunal arbitral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:36:50", "Checksum": "7a947eb81830c95ffa473206a27d1381", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 19.02.2016 TARB.2004.1 (INT.2016.122)\nRegeste:\nIrrecevabilité et prescription d'une action relevant du Tribunal arbitral.\n\n\na) En effet, tous les droits et prétentions relevant du droit public sont soumis à prescription et à péremption (Knapp, Précis de droit administratif no 745; Moor, Droit administratif II ch. 1.3.1.1, p. 83). Lorsque aucune disposition légale ne prévoit expressément la prescription de la créance, il faut s'inspirer des solutions adoptées par le législateur dans des cas analogues ou se référer à la codification générale que connaît le droit privé (Grisel, Traité de droit administratif, p. 665; Moor, op cit. I, p. 59 et la jurisprudence citée). En droit public, la prescription est interrompue non seulement par les actes mentionnés à l'article 135 CO mais par tous ceux au moyen desquels le créancier fait valoir sa prétention d'une manière appropriée (Grisel, op cit., p. 666 et la jurisprudence citée; Moor, op cit. II ch. 1.3.1.2, p. 86).\nb) Aux termes de l'article 128 ch. 3 CO se prescrivent par 5 ans et non pas 10 ans : les actions des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins. Selon la doctrine, il y a lieu d'assimiler la créance d'un hôpital ou autre établissement de soins à celle \"d’un médecin ou autres gens de l’art\" (en particulier Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Band I, Stämpfli, 1975, p. 654 § 280, p. 12). A l’instar de ce qu'a retenu la Cour de cassation civile (arrêt du 22.02.1999 de la CCC [CCC.1998.7540] cons. 2, disponible sur [http://jurisprudence.ne.ch/]), il y a lieu de retenir ce même délai concernant la créance d’un hôpital public (arrêt de la CDP du 24.05.2012 [CDP.2010.338] cons. 3).\nc) Tandis que – conformément à l'article 138 al. 1 CO dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2010 – le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, \"chaque acte judiciaire des parties\" suffit à produire cet effet. Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement (ATF 106 II 35 cons. 4), tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition précitée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (ATF 130 III 207 cons. 3.2; arrêts du TF du 19.05.2010 [9C_289/2009], [9C_292/2009], [9C_295/2009], [9C_297/2009] et [9C_299/2009] cons. 4.2 et les références citées). Constitue déjà un acte judiciaire le courrier d'un avocat mettant en demeure le tribunal de rendre un jugement ou de poursuivre le traitement du dossier (Pichonnaz, in : Commentaire romand, Codes des obligations I, 2003, ad art. 138 CO no 4, p. 786 et les références citées; Bouverat/Wessner, Quelques questions choisies liées à la prescription extinctive : un état des lieux en droit suisse et quelques regards de droit comparé in : PJA 8/2010, no 84, p. 966).\nd) En l'occurrence, le délai de prescription de 5 ans a été interrompu par le dépôt de l'action le 15 mars 2004. La Ville de Neuchâtel s'est enquise de l'état d'avancement du dossier par courrier du 12 novembre 2007 et, le 9 juillet 2009, le directeur général d'Hôpital neuchâtelois a confirmé que la procédure était reprise par HNE qui entend la poursuivre. A supposer qu'il faille considérer que ces courriers sont interruptifs de prescription, le délai de 5 ans serait arrivé à échéance au plus tard le 9 juillet 2014. Force est dès lors de constater que la créance est prescrite.\n3. Les conclusions prises par Assura, assurance maladie et accident, dans sa réponse du 15 avril 2004 ne peuvent être qualifiées de conclusions reconventionnelles.\nEn effet, l'action était dirigée contre Assura SA et les conclusions sont prises contre Assura, assurance maladie et accident. Or, la demande reconventionnelle ne peut être formée que par la partie défenderesse contre la partie demanderesse (cf. notamment Frey/Willisegger, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, ed. 2010, n. 1 ad 224; Pahud in Schweizerische Zivilprozessordnung, Commentaire de Brunner, Gasser et Schwander, St-Gall 2011, n. 9 ad 224; Dürr in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Baker & McKenzie, ed. Berne 2010, n. 7 ad 224).\nPar ailleurs, une demande reconventionnelle doit formuler des prétentions indépendantes, ce qui n'est pas le cas lorsque le défendeur conteste le fondement de la demande principale ou apporte des arguments pour sa défense (cf. notamment Dürr, in op. cit., n. 1 ss ad 224; Frey/Willisegger, in op. cit., n. 1 ad 224; Pahud in op. cit, n. 1 ss ad 224).\nOr, les conclusions d'Assura visent à ce que le Tribunal arbitral dise qu'il ne peut être dérogé au principe de la protection tarifaire ancré à l'article 44 LAMal, seules les véritables prestations supplémentaires pouvant être facturées en sus des tarifs en vigueur pour la division commune. Elle demande par ailleurs que la Ville de Neuchâtel soit condamnée à corriger sa facturation pour le séjour hospitalier de X. du 21 décembre 2002 au 22 mars 2003. Plutôt que de conclusions indépendantes, il s'agit d'arguments visant à appuyer sa conclusion tendant au rejet de l'action déposée par la Ville de Neuchâtel. Enfin, force est de relever qu'une éventuelle demande en restitution d'Assura, motivée par des prestations versées trop importantes, serait atteinte par le délai de péremption de 5 ans qui court dès le versement."}