{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-02-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-2004-1_2016-02-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7445&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=23&Template=search_result_document.html", "Checksum": "38f296cf1301c288987fd305ab813b12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.2004.1", "INT.2016.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 19.02.2016 TARB.2004.1 (INT.2016.122)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité et prescription d'une action relevant du Tribunal arbitral."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:36:50", "Checksum": "7a947eb81830c95ffa473206a27d1381", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 19.02.2016 TARB.2004.1 (INT.2016.122)\nRegeste:\nIrrecevabilité et prescription d'une action relevant du Tribunal arbitral.\n\nA. X. a séjourné à l'Hôpital des Cadolles du 21 décembre 2002 au 22 mars 2003. Elle était assurée auprès d'Assura pour l'assurance obligatoire des soins, l'assurance complémentaire des soins spéciaux élargis et l'assurance complémentaire des frais d'hospitalisation en division privée ou en clinique. Cinq factures, d'un montant total de 252'090.65 francs ont été émises. La patiente a pris en charge la première facture du 27 janvier 2003 d'un montant de 15'848.25 francs. Les autres factures ont été transmises à Assura. En octobre 2003, Assura et la Ville de Neuchâtel ont conclu un accord dont les termes sont les suivants :\n\" a) La Ville de Neuchâtel, par l'Hôpital des Cadolles, détient à l'égard de Mme X. une créance d'un montant total de 236'242.65 francs;\nb) Assura accepte de reprendre la dette citée ci-dessus sous point a) de la manière suivante :\n1. Assura verse à la Ville de Neuchâtel, agissant au nom de l'Hôpital des Cadolles, la somme de 150'000 francs, au titre de prestations provisoires;\n2. l'éventuel solde dû par la partie reconnue comme débitrice par le juge compétent sera versé sans délai à l'autre à l'issue de la procédure judiciaire;\n3. dans cette attente, aucun montant n'est réclamé à X.;\n4. les parties conviennent que la Ville de Neuchâtel introduira, dans un délai raisonnable, une action devant le Tribunal arbitral et qu'Assura sera défenderesse dans ladite procédure;\nc) les parties s'en remettent à ce que justice dira pour le partage des frais de justice, ainsi que les éventuels frais d'expertise, et les dépens.\"\nLa présente vous est adressée en deux exemplaires. Nous vous laissons le soin de dater et signer le double et de nous le retourner pour accord. A sa réception, nous procéderons au versement de la somme de Fr. 150'000.\"\nB. Le 15 mars 2004, la Ville de Neuchâtel saisit le Tribunal arbitral d'une action de droit administratif dirigée contre Assura SA, prenant les conclusions suivantes :\n\" 1. Déclarer la présente demande recevable et bien fondée.\n2. Condamner la Caisse maladie Assura SA au paiement à la Ville de Neuchâtel de la somme de Fr. 86'242.65, correspondant au solde dû à la demanderesse au titre de l'hospitalisation de X., à l'Hôpital des Cadolles du 21 décembre 2002 au 22 mars 2003.\n3. Sous suite de frais et dépens.\nEn résumé, elle fait valoir que pour un patient privé ou demi-privé, la facturation des prestations s'effectuait jusqu'en 2003 par le biais d'un forfait journalier (pension et soins de base) auquel s'ajoutaient des prestations à l'acte (honoraires médicaux, examens de radiologie, laboratoires, prestations paramédicales, matériel, médicaments, etc.). Pour ce qui concerne les soins intensifs, ceux-ci étaient facturés en sus, sur la base des positions tarifaires du catalogue des prestations hospitalières avec une valeur du point majorée.\nC. Dans sa réponse, Assura conclut au rejet de l'action en tant qu'elle est recevable et demande à ce qu'il plaise au Tribunal de \"dire que la LAMal offre un catalogue de prestations exhaustif; confirmer que la protection tarifaire (art. 44 LAMal) s'applique à l'ensemble de ce catalogue; confirmer que la couverture d'assurance souscrite par la patiente ne peut pas déroger au principe de la protection tarifaire ancré à l'article 44 LAMal; dire que seules les véritables prestations supplémentaires (\"Echte Mehrleistungen\"), lesquelles ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire des soins, peuvent être facturées en sus des tarifs en vigueur pour la division commune (en cas d'hospitalisation); partant, condamner la Ville de Neuchâtel à corriger la facturation du séjour hospitalier de X. du 21 décembre 2002 au 22 mars 2003.\"\nD. Les parties répliquent et dupliquent.\nE. Le 9 juillet 2009, l'Hôpital neuchâtelois transmet au Tribunal arbitral une copie de la convention d'intégration conclue le 24 décembre 2005 entre l'EHM et la Commune de Neuchâtel qui prévoit la reprise par l'EHM de tous les droits et obligations en lien avec l'activité hospitalière de la commune et confirme que la procédure est reprise par l'Hôpital neuchâtelois qui entend la poursuivre.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) En vertu de l'article 89 al. 1 et 2 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent. Selon l'article 12 al. 1 LAMal, les caisses maladie sont des personnes juridiques de droit privé ou public sans but lucratif qui gèrent principalement l'assurance-maladie sociale et qui sont reconnues par le Département fédéral de l'intérieur.\nb) En l'espèce, d'après son inscription au registre du commerce du canton de Vaud, Assura SA est active depuis le 23 octobre 1989 essentiellement dans le domaine des assurances complémentaires selon la LCA. Ne gérant ainsi pas principalement l'assurance-maladie sociale, Assura SA n'est pas une caisse-maladie au sens de l'article 12 LAMal et n'a donc pas la qualité d'un assureur au sens de cette loi (arrêt du Tribunal arbitral de l'assurance-maladie du 07.02.2015 [TARB.2013.3]). La convention précitée d'octobre 2003 a d'ailleurs été signée par le directeur et le directeur adjoint de la fondation Assura, assurance maladie et accident (FOSC 011/1997 du 20.01.1997) et non par les personnes ayant qualité pour représenter Assura SA. La demande est dès lors irrecevable.\n2. Il y a lieu d'ajouter que la créance du demandeur est quoi qu'il en soit prescrite."}