Fournisseur de prestations et assureur au sens de la LAMal n'ont donc pas la faculté de désigner le tribunal arbitral, fût-ce par convention tarifaire, comme autorité pour statuer sur des litiges excédant les compétences qui lui sont attribuées par l'article 89 LAMal. L'article 12 al.3 et 4 de la convention est, aussi en ce qui concerne le caractère prétendument définitif de la décision du Tribunal arbitral, pour ces motifs, contraire au droit fédéral et, partant, sans effets, puisqu'il conduirait à éluder les compétences que la loi réserve au gouvernement cantonal. 5.