En revanche, il s'agit de délimiter en l'occurrence la compétence du tribunal arbitral par rapport au pouvoir de décision que la loi attribue au gouvernement cantonal. 3. a) En effet, selon l'article 47 LAMal, qui reprend lui aussi le système existant sous le régime de la LAMA, si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés (al.1). Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année.