La définition des compétences respectives de ces deux instances peut soulever des problèmes délicats, sur lesquels la jurisprudence et la doctrine se sont prononcées à plusieurs reprises. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus avant cette question, qui ne se pose pas dans le cas présent. En revanche, il s'agit de délimiter en l'occurrence la compétence du tribunal arbitral par rapport au pouvoir de décision que la loi attribue au gouvernement cantonal. 3.