En outre, la SNM et la FNCM ont qualité pour agir et pour défendre, s'agissant d'une contestation relative aux prétentions originaires qu'elles peuvent déduire de la convention tarifaire et de ses dispositions annexes (v. ATF 119 V 326). 2. Aux termes de l'article 89 al.1 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral. Cette disposition n'a pas modifié fondamentalement le système qui avait été institué par l'article 25 LAMA, abrogé. Comme sous le régime de l'ancienne loi, la LAMal ne définit pas les contestations qui entrent dans la compétence du tribunal arbitral.