la valeur du point du tarif médical soit majorée à partir du 1er janvier 1997 de 0.05 francs, subsidiairement à ce que cette valeur soit majorée de 0.10 francs pour les prestations intellectuelles seulement. Elle invoque, en résumé, l'évolution de l'indice des prix ainsi que l'augmentation des frais généraux des médecins, et réfute l'objection de la FNCM selon laquelle il y aurait eu une augmentation trop importante des frais moyens annuels par assuré dans l'assurance des soins obligatoires, arguant notamment que les statistiques établies par les caisses-maladie sont contradictoires et imprécises. D. La FNCM a soulevé un moyen préjudiciel tendant à l'irrecevabi-