{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-1996-19_1997-04-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=575&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=253&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7705c50d130fe2d955f1a2871488148f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.1996.19", "INT.1997.594"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 11.04.1997 TARB.1996.19 (INT.1997.594)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du Tribunal arbitral en matière de tarifs dans l'assurance-maladie"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:12:37", "Checksum": "39b5e001d5a7b11f0c147746dbb1f8c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 11.04.1997 TARB.1996.19 (INT.1997.594)\nRegeste:\nCompétence du Tribunal arbitral en matière de tarifs dans l'assurance-maladie\n\n\ntaires stipulés en exécution de ce tarif; le TM est basé sur le système de\ntaxation par point; la valeur du point est fixée par les parties à la convention (art.7 al.1, 10 al.1 et 3).\nIl importe peu, dès lors, que formellement la valeur du point ne\nfigure pas dans la convention mais fasse l'objet d'un avenant à celle-ci.\nPar nature, elle constitue une partie intégrante, essentielle, de la convention tarifaire qui, à défaut, ne pourrait pas atteindre son but. C'est\npourquoi l'ensemble du régime tarifaire (convention, tarif médical, valeur\ndu point), résultat d'une négociation entre les partenaires concernés, est\nsoumis à ratification du gouvernement cantonal. En d'autres termes, l'article 47 LAMal est applicable non seulement à la convention (du 2.3.1982)\nmais aussi à l'accord relatif à la valeur du point (avenant no 9 du\n11.5.1995) actuellement en vigueur. Dès lors, si la SNM ne parvient pas à\nune entente avec la FNCM pour revoir (à la hausse) la valeur du point, il\nlui appartient de dénoncer l'avenant et de saisir le Conseil d'Etat afin\nqu'il fixe, conformément à l'article 47 al.3 LAMal, le cas échéant après\nune prolongation du régime en vigueur jusqu'alors, la valeur du point.\n4. a) L'irrecevabilité devant le tribunal arbitral de conclusions\ntelles que celles qu'a prises en l'espèce la SNM, tendant à ce que le tribunal fixe la valeur du point, résulte d'ailleurs de la jurisprudence du\nTribunal fédéral des assurances (ATF 119 V 317). Celle-ci précise, en\neffet, que la compétence du tribunal arbitral aurait dû être niée, dans\nl'affaire en cause, si le litige avait porté sur une modification de la\nconvention tarifaire, soumise selon la loi à la ratification du gouvernement cantonal. Tel n'était pas le cas, le tribunal arbitral ayant dû se\nprononcer - non pas sur l'établissement d'une nouvelle valeur du point, en\nintervenant dans le pouvoir de décision des parties par un acte d'autorité\n- mais seulement sur les conséquences juridiques d'une clause d'indexation\nfigurant dans la convention, ratifiée, au regard des nouvelles dispositions fédérales urgentes limitant l'augmentation des tarifs et des prix\n(arrêt cité, p.324; cons.5, p.326-327).\nb) Certes, l'article 12 al.3 et 4 de la convention prévoit que\nsi les parties ne parviennent pas à une entente (sur une éventuelle modification de la valeur du point TM), elles soumettent leurs propositions au\ntribunal arbitral instauré par l'article 25 LAMA (actuellement 89 LAMal)\nqui statue de façon définitive. Mais, comme le relève à juste titre la\nFNCM, les tribunaux arbitraux institués par la LAMA, puis par la LAMal, et\naussi par la LAA, ne sont pas des instances d'arbitrage au sens propre,\nmais des institutions étatiques dont les compétences se fondent sur la\nloi. Fournisseur de prestations et assureur au sens de la LAMal n'ont donc\npas la faculté de désigner le tribunal arbitral, fût-ce par convention\ntarifaire, comme autorité pour statuer sur des litiges excédant les compétences qui lui sont attribuées par l'article 89 LAMal. L'article 12 al.3\net 4 de la convention est, aussi en ce qui concerne le caractère prétendument définitif de la décision du Tribunal arbitral, pour ces motifs, contraire au droit fédéral et, partant, sans effets, puisqu'il conduirait à\néluder les compétences que la loi réserve au gouvernement cantonal.\n5. La procédure n'étant pas gratuite (art.89 al.5 LAMal, a\ncontrario), les frais de la cause doivent être mis à la charge de la requérante qui succombe (art.47 al.1 LPJA en liaison avec l'art.40 al.2\nLILAMal).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ARBITRAL\n1. Déclare la requête irrecevable.\n2. Met à la charge de la requérante les frais de la cause, comprenant les\nindemnités dues aux membres du tribunal arbitral par 800 francs et les\ndébours par 80 francs, soit au total 880 francs.\n3. Alloue à la défenderesse une indemnité de dépens de 600 francs à la\ncharge de la requérante.\nNeuchâtel, le 11 avril 1997"}