{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-1996-19_1997-04-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=575&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=253&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7705c50d130fe2d955f1a2871488148f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.1996.19", "INT.1997.594"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 11.04.1997 TARB.1996.19 (INT.1997.594)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du Tribunal arbitral en matière de tarifs dans l'assurance-maladie"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:12:37", "Checksum": "39b5e001d5a7b11f0c147746dbb1f8c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 11.04.1997 TARB.1996.19 (INT.1997.594)\nRegeste:\nCompétence du Tribunal arbitral en matière de tarifs dans l'assurance-maladie\n\n\npas lieu d'examiner plus avant cette question, qui ne se pose pas dans le\ncas présent. En revanche, il s'agit de délimiter en l'occurrence la compétence du tribunal arbitral par rapport au pouvoir de décision que la loi\nattribue au gouvernement cantonal.\n3. a) En effet, selon l'article 47 LAMal, qui reprend lui aussi le\nsystème existant sous le régime de la LAMA, si aucune convention tarifaire\nne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les\nintéressés (al.1). Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d'une année. Si\naucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après\navoir consulté les intéressés (al.3).\nEn l'espèce, la FNCM fait valoir que le litige porte sur la fixation d'un tarif conventionnel au sens de cette disposition et non pas\nsur un cas d'application qui relèverait de la compétence du tribunal arbitral, thèse que la SNM conteste pour le motif que seule la valeur du point\ndu tarif est en cause, non la convention elle-même.\nb) D'après l'article 43 LAMal, les fournisseurs de prestations\nétablissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix (al.1). Le\ntarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point\n(al.2 litt.b). Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les\nassureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou,\ndans les cas prévus par la loi, par l'autorité compétente (al.4, 1re\nphrase). L'article 44 al.1 LAMal dispose que les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par\nl'autorité compétente. Ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée\npour des prestations fournies en application de la loi (protection tarifaire). Aux termes de l'article 46 al.4 LAMal, la convention tarifaire\ndoit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s'étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L'autorité d'approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l'équité et\nqu'elle satisfait au principe d'économie.\nAu sujet de la réglementation rappelée ci-dessus, le Conseil\nfédéral a exposé dans son message à l'appui de la nouvelle loi (FF 1992 I\n153 ss) que la section de la loi concernant les tarifs et les prix (section 4, art.43-53 du texte définitif de la LAMal) règle un domaine essentiel dans le chapitre consacré aux fournisseurs de prestations. La manière\ndont les tarifs et les prix sont fixés et appliqués pour la rémunération\ndes prestations de l'assurance-maladie sociale a une influence décisive\nsur l'évolution des coûts de l'assurance-maladie, laquelle constitue, à\nson tour, une partie importante de l'évolution globale des coûts en matière de santé publique. Les tarifs ou les prix fixés dans le cadre de\nl'assurance obligatoire des soins (art.43 al.1) constituent la base de la\nfacturation par le fournisseur de prestations, c'est-à-dire du calcul de\nla rémunération des prestations fournies, d'une part, et de la prise en\ncharge des coûts par l'assuré ou l'assureur d'autre part. En règle générale, les tarifs ou les prix sont fixés par convention entre les assureurs\net les fournisseurs de prestations. Dans les cas prévus par la loi, le\nprix ou le tarif de nature obligatoire est fixé par l'autorité compétente\nà cet effet. L'on procède par exemple de cette manière lorsqu'aucune convention ne peut être conclue, lorsqu'il n'existe aucune convention ou\nlorsque le renouvellement d'une convention échoue. Ainsi, il a été relevé\nà propos de l'article 47 LAMal, que \"la fixation autonome des tarifs par\nles partenaires tarifaires au moyen de conventions constitue la règle générale pour la tarification des prestations. Il peut cependant arriver que\ncet instrument ne fonctionne pas pour une raison quelconque. Soit\nqu'aucune convention ne peut être conclue malgré des négociations et des\ntentatives à cet effet (al.1), soit qu'il n'existe aucune réglementation\nconventionnelle (al.2) pour des cas précis, par exemple si l'assuré recourt à des fournisseurs de prestations qui se trouvent hors du canton où\nil réside, soit encore que le renouvellement d'une convention tarifaire\nexistante, mais dénoncée, échoue (al.3). La loi doit pouvoir remédier de\nmanière appropriée à de telles situations, notamment au regard de la protection tarifaire indispensable pour les assurés (...). S'il n'existe donc\npas de convention tarifaire pour l'une des raisons susmentionnées, il appartient au gouvernement cantonal, qui est en règle générale l'autorité\napprouvant les conventions tarifaires, de fixer le tarif, après avoir consulté les intéressés\" (v. aussi, en ce qui concerne la systématique du\nrégime conventionnel des tarifs et des prix, Maurer, op.cit., p.78 ss).\nc) Les rapports entre la SNM et la FNCM sont réglés par un ensemble de dispositions conventionnelles, comportant d'une part la convention du 2 mars 1982 elle-même, le tarif médical (TM), ainsi que l'avenant\nfixant la valeur du point. Ces trois éléments sont interdépendants, du\nmoins en ce qui concerne la détermination de la valeur des prestations et\ndonc des honoraires des médecins, qui constitue en l'espèce le centre du\nlitige. La convention dispose en effet que les prestations médicales sont\ncelles contenues dans le \"tarif médical pour les assurés des caissesmaladie\" (TM); les notes d'honoraires sont établies selon le \"tarif médical pour les assurés des caisses-maladie\" (TM) et les accords complémen-"}