{"Signatur": "NE_TC_014", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_014_TARB-1996-19_1997-04-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=575&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=253&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7705c50d130fe2d955f1a2871488148f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TARB.1996.19", "INT.1997.594"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 11.04.1997 TARB.1996.19 (INT.1997.594)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Compétence du Tribunal arbitral en matière de tarifs dans l'assurance-maladie"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:12:37", "Checksum": "39b5e001d5a7b11f0c147746dbb1f8c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal arbitral (selon les articles 89 LAMal, 27bis LAI, 57 LAA et 27 LAM) 11.04.1997 TARB.1996.19 (INT.1997.594)\nRegeste:\nCompétence du Tribunal arbitral en matière de tarifs dans l'assurance-maladie\n\nA. La Société neuchâteloise de médecine (SNM) et la Fédération\nneuchâteloise des caisses-maladie (FNCM) sont liées par une convention du\n2 mars 1982. Celle-ci prévoit notamment que les prestations médicales sont\ncelles contenues dans le \"tarif médical pour les assurés des caissesmaladie\" (TM); le tarif médical est basé sur le système de taxation par\npoints; la valeur du point est fixée par les parties à la convention. La\nconvention institue une commission paritaire, fonctionnant comme instance\nde conciliation, chargée en particulier d'examiner régulièrement s'il y a\nlieu de modifier la valeur du point du tarif médical.\nEn 1995, la SNM a demandé et obtenu du Conseil fédéral, conformément à l'arrêté fédéral urgent sur des mesures temporaires contre le\nrenchérissement de l'assurance-maladie (du 9.10.1992, entré en vigueur le\n1.1.1993), une dérogation au principe posé par cet arrêté selon lequel les\ntarifs et les prix applicables aux prestations de l'assurance-maladie dans\nle domaine ambulatoire doivent être limités au niveau des tarifs et des\nprix en vigueur le 30 juin 1993. En conséquence, par un avenant no 9 à la\nconvention daté du 11 mai 1995, ratifié par le Conseil d'Etat, la SNM et\nla FNCM ont fixé avec effet au 1er juillet 1995 la valeur du point du tarif médical à 2.40 francs pour les prestations intellectuelles, respectivement à 2.25 pour les prestations de radiologie et de laboratoire.\nB. En 1996, la SNM a demandé à la FNCM qu'il soit procédé à une\naugmentation de 0.05 francs de la valeur du point pour les prestations\nintellectuelles et techniques, proposition que la FNCM n'a pas acceptée,\ntout en laissant entendre qu'une augmentation de la valeur du point des\nprestations intellectuelles pourrait intervenir à certaines conditions.\nC. Par demande du 14 août 1996, la SNM s'est adressée au Tribunal\narbitral selon l'article 25 LAMA (recte : 89 LAMal), en concluant à ce que\nla valeur du point du tarif médical soit majorée à partir du 1er janvier\n1997 de 0.05 francs, subsidiairement à ce que cette valeur soit majorée de\n0.10 francs pour les prestations intellectuelles seulement. Elle invoque,\nen résumé, l'évolution de l'indice des prix ainsi que l'augmentation des\nfrais généraux des médecins, et réfute l'objection de la FNCM selon laquelle il y aurait eu une augmentation trop importante des frais moyens\nannuels par assuré dans l'assurance des soins obligatoires, arguant notamment que les statistiques établies par les caisses-maladie sont contradictoires et imprécises.\nD. La FNCM a soulevé un moyen préjudiciel tendant à l'irrecevabilité de la demande pour le motif que le tribunal arbitral n'est pas habilité à fixer un tarif, la loi attribuant expressément cette compétence au\ngouvernement cantonal. Selon elle, la disposition de la convention du 2\nmars 1982 qui prévoit que le tribunal arbitral peut être saisi d'un tel\nlitige est sans effet parce que contraire au droit fédéral.\nLa SNM a conclu au rejet du moyen préjudiciel. Elle soutient\nqu'il ne s'agit pas de fixer un nouveau tarif mais de trancher un cas\nd'application d'une convention tarifaire déjà en vigueur, soit le principe\nde la majoration de la valeur du point en fonction de l'indice des prix et\nde l'évolution des salaires, prévue par la convention. Car celle-ci distingue le tarif médical et la valeur du point, qui peuvent être modifiés\nindépendamment l'un de l'autre.\nL'instruction de la cause a été limitée, à ce stade, à la compétence du tribunal arbitral. Les parties ont répliqué et dupliqué. Leurs\nmoyens seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Bien qu'adressée formellement au Tribunal arbitral \"selon l'article 25 LAMA\" abrogé depuis le 1er janvier 1996, l'action a été ouverte\npar la SNM conformément aux règles de procédure applicables aux litiges\nressortissant au Tribunal arbitral selon l'article 89 LAMal (art.89 al.5\nLAMal; 38 ss LILAMal; 58 ss LPJA). Sur le plan formel, elle est recevable.\nEn outre, la SNM et la FNCM ont qualité pour agir et pour défendre,\ns'agissant d'une contestation relative aux prétentions originaires\nqu'elles peuvent déduire de la convention tarifaire et de ses dispositions\nannexes (v. ATF 119 V 326).\n2. Aux termes de l'article 89 al.1 LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un tribunal arbitral.\nCette disposition n'a pas modifié fondamentalement le système qui avait\nété institué par l'article 25 LAMA, abrogé. Comme sous le régime de l'ancienne loi, la LAMal ne définit pas les contestations qui entrent dans la\ncompétence du tribunal arbitral. Le plus souvent il s'agit de litiges relatifs à l'application de tarifs médicaux, en particulier dans le cadre de\nla notion de traitement économique des assurés, mais cette procédure peut\nconcerner d'une manière générale tous les litiges opposant assureurs et\nfournisseurs de prestations dans lesquels sont en cause des rapports juridiques fondés sur la LAMal (ATF 111 V 346 cons.1b). En matière tarifaire\nen particulier, les tribunaux arbitraux examinent si, dans un cas concret,\nles tarifs ou un aspect particulier de ceux-ci sont appliqués de manière\ncorrecte et conforme au droit fédéral (Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, p.172).\nLes dispositions légales sur le tribunal arbitral constituent,\npar rapport aux dispositions qui instituent la compétence générale des\ntribunaux cantonaux des assurances, une \"lex specialis\" qui y déroge (ATF\n111 V 347). La définition des compétences respectives de ces deux instances peut soulever des problèmes délicats, sur lesquels la jurisprudence\net la doctrine se sont prononcées à plusieurs reprises. Il n'y a cependant"}