Il y a lieu de se référer à ces règles et de les appliquer ici par analogie. Cette solution s'impose d'autant plus que le Grand Conseil a posé pour principe que le domicile d'assistance, au sens de la loi d'aide sociale qu'il vient d'adopter lors de sa session de juin 1996, doit se comprendre comme le domicile d'assistance selon la LAS (art.20 al.2 de la loi d'aide sociale). c) Selon l'article 7 LAS, quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents ou de celui d'entre eux qui détient l'autorité parentale (al.1). Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, il partage le domicile d'assistance du parent avec lequel il vit (al.2).