A certaines conditions, une telle décision peut être révoquée et l'administré obligé de tolérer qu'elle soit modifiée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art.6 LPJA, p.54). b) En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si ces conditions étaient réunies car, pour les motifs qui suivent, la décision attaquée et celle du SMT du 7 novembre 1995 doivent être annulées. 3. a) Selon l'article 4 de la loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien (LRACE), lorsque les conditions légales sont remplies, le créancier de l'une des obligations d'entretien mentionnées à l'article 5 peut demander des avances sur les prestations échues.