Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) Il est constant que la décision du SMT du 4 juillet 1995 mettant le recourant au bénéfice de l'avance mensuelle des contributions d'entretien dues par son ex-femme pour leurs cinq enfants, à compter du 1er mai 1995, n'a pas été attaquée. A certaines conditions, une telle décision peut être révoquée et l'administré obligé de tolérer qu'elle soit modifiée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art.6 LPJA, p.54). b)