qu'en l'espèce les crédirentiers sont les enfants et non le père; que le domicile de ces derniers se situe à Tunis, selon les règles générales du code civil applicables en vertu des dispositions du droit international privé; qu'au surplus l'intéressé n'a pas tenu son engagement de signaler le départ de ses enfants pour l'étranger, ce qui légitime l'administration à supprimer les avances litigieuses. C. Le 13 mai 1996, R. défère le prononcé du département au Tribunal administratif. Il soutient que la domiciliation de ses enfants en Suisse n'est pas une condition pour obtenir le bénéfice de l'avance des contributions d'entretien et que la décision du SMT viole gravement ses droits acquis.