, le Département des finances et des affaires sociales a rejeté le recours déposé par R. contre la décision du directeur du SMT du 7 novembre 1995. En résumé, le département a considéré que la loi sur le recouvrement et l'avance des contributions d'entretien, bien que n'exigeant plus expressis verbis que le créancier de certaines obligations d'entretien soit domicilié dans le canton, ne peut s'appliquer qu'aux personnes habitant sur le territoire neuchâtelois; qu'en l'espèce les crédirentiers sont les enfants et non le père; que le domicile de ces derniers se situe à Tunis, selon les règles générales du code civil applicables en vertu des dispositions du droit international privé;