{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-156_1996-07-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=379&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "767e13d06f1c29fe52e9c8cda4832257"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.156", "INT.1996.397"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.07.1996 TA.1996.156 (INT.1996.397)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avance des contributions d'entretien par l'Etat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:29:58", "Checksum": "58f3d29208656dbf4ca7b2edb124bb84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.07.1996 TA.1996.156 (INT.1996.397)\nRegeste:\nAvance des contributions d'entretien par l'Etat.\n\n\nlieu de considérer que leur domicile d'assistance est déterminé selon\nl'article 7 al.1 ou 2 LAS, par renvoi de l'article 7 al.3 litt.c. L'alinéa\n3 litt.d (unique autre disposition dont l'application pourrait entrer en\nligne de compte éventuellement en l'espèce) vise en revanche des \"cas\ntransitoires\" comme ceux de l'enfant dont le père est décédé et dont le\nlieu de séjour de la mère n'est pas connu (FF 1990 I 59).\nIl en découle que les enfants du recourant ont un domicile d'assistance dans le canton de Neuchâtel, quand bien même ils n'y séjournent\npas, puisque c'est là qu'est domicilié leur père, titulaire de l'autorité\nparentale et avec lequel ils ont vécu en dernier lieu.\n5. Cela étant, malgré la nécessité pour le SMT de connaître le domicile de celui qui sollicite le bénéfice d'avances de contributions\nd'entretien, on ne saurait en l'espèce reprocher au recourant de n'avoir\npas informé ce service du fait que ses enfants cadets avaient quitté la\nSuisse et en déduire que l'aide publique qui lui était apportée devait\nêtre supprimée en application de l'article 4 al.3 ARACE. L'intéressé pouvait en effet, de bonne foi, considérer que cette information n'était pas\nimportante, au sens de la disposition précitée, sur le vu de la décision\ndu SMT du 4 juillet 1995 qui retenait expressément que le domicile des\nenfants n'avait aucune conséquence sur leur droit à obtenir des avances de\ncontributions d'entretien.\n6. Il suit des considérants qui précèdent que la décision attaquée\net celle du service des mineurs et des tutelles du 7 novembre 1995 doivent\nêtre annulées. Le dossier ne permet toutefois pas de déterminer si toutes\nles autres conditions sont remplies pour que les enfants du recourant\naient droit aux avances litigieuses depuis le 1er mai 1995 jusqu'à ce\njour. Le Tribunal administratif ne saurait donc statuer lui-même sur ce\npoint. Il y a lieu dès lors de renvoyer le dossier au SMT pour instruction\ncomplémentaire et nouvelle décision.\nIl devient ainsi inutile d'examiner les conséquences de la manière, manifestement erronée et peu intelligible quant à la désignation\ndes enfants concernés, dont a été formulée la décision du SMT du 7 novembre 1995.\nIl est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA). Le recourant a\ndroit à une indemnité de dépens pour les mesures justifiées qu'il a engagées dans les deux instances de recours (art.48 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Annule la décision du Département des finances et des affaires sociales\ndu 19 avril 1996 et celle du service des mineurs et des tutelles du 7\nnovembre 1995.\n2. Renvoie le dossier au service des mineurs et des tutelles pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 600 francs pour les deux\ninstances de recours à la charge de l'Etat.\n4. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 16 juillet 1996"}