{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-156_1996-07-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=379&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "767e13d06f1c29fe52e9c8cda4832257"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.156", "INT.1996.397"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.07.1996 TA.1996.156 (INT.1996.397)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avance des contributions d'entretien par l'Etat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:29:58", "Checksum": "58f3d29208656dbf4ca7b2edb124bb84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.07.1996 TA.1996.156 (INT.1996.397)\nRegeste:\nAvance des contributions d'entretien par l'Etat.\n\n\nfois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations\nde celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher quelle est la véritable portée de la norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu'elle prend dans son contexte\nest également important (ATF 120 V 525 cons.3a et les références).\nc) En général, les lois neuchâteloises qui prévoient une aide\ndes pouvoirs publics en faveur de certaines personnes ne manquent pas de\nposer, entre autres conditions, que l'intéressé soit domicilié dans le\ncanton (v. par exemple : loi sur les bourses d'études et de formation,\nart.5; loi sur les prestations complémentaires à l'AVS-AI, art.2; règlement d'exécution de la loi concernant les mesures de crise destinées à\nlutter contre le chômage et à apporter un soutien aux personnes physiques\nvictimes du chômage, art.7; loi d'introduction à la LAMal, art.1; loi sur\nl'action sociale qui vient d'être adoptée par le Grand Conseil, art.20).\nOn ne saurait toutefois déduire de l'absence d'une telle disposition dans\nla LRACE et dans l'ARACE que la domiciliation sur le territoire cantonal\nn'est pas une condition pour pouvoir bénéficier d'une avance des contributions d'entretien par l'Etat.\nD'une part, comme l'a relevé le département dans la décision\nattaquée, la modification de l'article 4 aLRACE a été motivée comme suit\npar le Conseil d'Etat :\n\"Art.4 : Suppression du délai de carence de trois mois de\ndomicile dans le canton.\"\nDans son commentaire de 1978 à l'appui de cette disposition, le\nConseil d'Etat précisait qu'un court délai de carence correspondant à\ntrois mois de domicile dans le canton était introduit de manière à éviter\ndes risques d'abus tant que des législations de ce type n'existeraient pas\ndans les autres cantons. Comme c'est maintenant le cas partout, cette disposition n'a plus sa raison d'être et doit être supprimée, ce d'autant\nplus que suite à la création d'une conférence romande des services de recouvrement, il a été décidé d'abandonner ces délais partout où ils existaient sur le plan romand, cela afin d'éviter qu'une créancière bénéficiant d'avances ne les perde temporairement en changeant de canton\" (BGC\nvol.156 II, p.2045).\nL'actuelle formulation de l'article 4 LRACE n'est certes pas\nheureuse car elle ne reflète qu'incomplètement la volonté du législateur,\nmais les travaux législatifs précités qui ont conduit à son adoption permettent de déduire que la loi comporte bien l'exigence implicite de domiciliation dans le canton pour pouvoir demander des avances de contributions d'entretien.\nD'autre part, une telle exigence se déduit déjà du principe territorial selon lequel les règles édictées par un Etat ne sont, généralement, applicables qu'à l'intérieur de ce pays et à ses seuls habitants\n(Jean-François Aubert, Exposé des institutions politiques de la Suisse à\npartir de quelques affaires controversées, Lausanne, 1978, no 117, p.73,\nno 134, p.80).\n4. a) Cela étant, il y a lieu de déterminer quel est le domicile de\nceux qui, en la cause, peuvent prétendre les avances litigieuses.\nAinsi que l'a relevé à juste titre le département dans la décision attaquée, il n'est pas contestable que les créanciers des pensions à\navancer sont en l'espèce les enfants du recourant, ce dernier n'étant que\nleur représentant légal (ATF 106 II 284 cons.2; 98 IV 207 cons.1 et les\nréférences).\nPas plus qu'ils n'énoncent l'exigence même du domicile, la LRACE\net l'ARACE ne donnent un définition de celui-ci. Toutefois, - la présente\ncause en est l'illustration - une règle est nécessaire pour apporter la\nsolution à la question du domicile des enfants mineurs qui ne font pas\nménage commun avec l'un ou l'autre au moins de leurs parents. On se trouve\ndonc en l'espèce devant une lacune proprement dite de la loi qu'il appartient au juge de combler en s'inspirant des buts poursuivis par le législateur (ATF 119 Ib 218 cons.2; 118 II 200 cons.2a et b).\nb) Il est de jurisprudence que l'avance des contributions\nd'entretien fait partie du droit de l'assistance publique (ATF 112 Ia 251\ncons.3; JT 1988 I, p.47) et il se trouve qu'en raison de la problématique\nparticulière que pose le domicile d'assistance des enfants mineurs, le\nlégislateur fédéral a édicté sur ce point des règles spéciales à l'article\n7 de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (LAS); FF 1990 I, p.57 ss). Il y a lieu de se référer à ces règles et de les appliquer ici par analogie. Cette solution\ns'impose d'autant plus que le Grand Conseil a posé pour principe que le\ndomicile d'assistance, au sens de la loi d'aide sociale qu'il vient\nd'adopter lors de sa session de juin 1996, doit se comprendre comme le\ndomicile d'assistance selon la LAS (art.20 al.2 de la loi d'aide sociale).\nc) Selon l'article 7 LAS, quel que soit son lieu de séjour,\nl'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents ou de celui d'entre eux qui détient l'autorité parentale (al.1). Si les parents\nn'ont pas de domicile civil commun, il partage le domicile d'assistance du\nparent avec lequel il vit (al.2). Il a un domicile d'assistance indépendant au siège de l'autorité tutélaire qui exerce la tutelle (al.3 litt.a);\nau lieu fixé ailleurs dans la loi (art.4), lorsqu'il exerce une activité\nlucrative et qu'il est normalement capable de pourvoir à son entretien\n(al.3 litt.b); au dernier domicile d'assistance fixé aux alinéas 1 et 2,\nlorsqu'il ne vit pas avec ses parents ou avec l'un d'eux de façon durable\n(al.3 litt.c); à son lieu de séjour dans les autres cas (al.3 litt.d).\nd) En l'espèce, les enfants du recourant, lequel est divorcé de\nleur mère, ne vivent plus avec ce dernier de façon durable. Il y a donc"}