{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-07-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-156_1996-07-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=379&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=210&Template=search_result_document.html", "Checksum": "767e13d06f1c29fe52e9c8cda4832257"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.156", "INT.1996.397"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.07.1996 TA.1996.156 (INT.1996.397)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avance des contributions d'entretien par l'Etat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:29:58", "Checksum": "58f3d29208656dbf4ca7b2edb124bb84", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 16.07.1996 TA.1996.156 (INT.1996.397)\nRegeste:\nAvance des contributions d'entretien par l'Etat.\n\nA. R., domicilié à La Chaux-de-Fonds, s'est vu attribuer l'autorité parentale sur ses cinq enfants :\n- Y., née le 9 décembre 1980\n- N., né le 20 novembre 1981\n- M., née le 7 novembre 1983\n- S., né le 31 mai 1985\n- K., né le 7 novembre 1986\npar jugement de divorce du 19 janvier 1995 du Tribunal du district du\nLocle. La même décision de justice a fixé à 300 francs par mois la pension\ndue par la mère pour chacun des enfants.\nLe 24 mai 1995, le directeur du service des mineurs et des tutelles (SMT) a décidé d'accorder à R., à compter du 1er mai\n1995, le droit d'obtenir l'avance des contributions d'entretien dues par\nla mère pour ses deux enfants aînés, mais a refusé de telles prestations\npour les trois enfants puînés qui vivaient alors en Tunisie. L'intéressé\nayant formé recours contre cette décision auprès du Département des finances et des affaires sociales, le directeur du SMT a reconsidéré le prononcé attaqué le 4 juillet 1995 et a décidé d'accorder des avances à l'intéressé pour ses cinq enfants. Il a retenu à cette occasion que le requérant remplissait toutes les conditions pour obtenir de telles prestations\net qu'on ne pouvait les lui refuser au motif que des enfants n'étaient pas\ndomiciliés en Suisse.\nCette nouvelle décision a rendu le recours précité sans objet.\nLe département l'a donc classé avec allocation d'une indemnité de dépens\nà son auteur.\nLe 3 novembre 1995, l'office de recouvrement et d'avance des\ncontributions d'entretien (ORACE) a informé R. qu'il avait\nappris le départ pour l'étranger, annoncé au contrôle des habitants, de\nses trois enfants cadets et qu'il avait suspendu les avances des pensions\nalimentaires \"jusqu'à droit connu\". Le 7 novembre 1995, après que l'avocat\nde l'intéressé eut présenté des observations, le directeur du SMT a décidé\nque les avances que recevait R. seraient refusées, respectivement supprimées, selon les modalités suivantes :\n\"Dès le 1er mai 1995, pour les enfants ci-après nommés :\n- Y., né le 9 décembre 1980\n- N., né le 20 novembre 1981\n- M., née le 7 novembre 1983\nDès le 1er août 1995, pour les enfants ci-après nommés :\n- Y., née le 9 décembre 1980\n- N., né le 20 novembre 1981.\" (sic)\nCette décision était motivée par le fait que le père n'avait pas\nrespecté l'engagement, pris par écrit, d'informer l'office de tout changement intervenant dans sa situation financière et personnelle ou celle de\nses enfants.\nB. Par décision du 19 avril 1996, le Département des finances et\ndes affaires sociales a rejeté le recours déposé par R.\ncontre la décision du directeur du SMT du 7 novembre 1995. En résumé, le\ndépartement a considéré que la loi sur le recouvrement et l'avance des\ncontributions d'entretien, bien que n'exigeant plus expressis verbis que\nle créancier de certaines obligations d'entretien soit domicilié dans le\ncanton, ne peut s'appliquer qu'aux personnes habitant sur le territoire\nneuchâtelois; qu'en l'espèce les crédirentiers sont les enfants et non le\npère; que le domicile de ces derniers se situe à Tunis, selon les règles\ngénérales du code civil applicables en vertu des dispositions du droit\ninternational privé; qu'au surplus l'intéressé n'a pas tenu son engagement\nde signaler le départ de ses enfants pour l'étranger, ce qui légitime\nl'administration à supprimer les avances litigieuses.\nC. Le 13 mai 1996, R. défère le prononcé du département au Tribunal administratif. Il soutient que la domiciliation de ses\nenfants en Suisse n'est pas une condition pour obtenir le bénéfice de\nl'avance des contributions d'entretien et que la décision du SMT viole\ngravement ses droits acquis. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la reconnaissance de son droit aux avances litigieuses, avec\nou sans renvoi au SMT, le tout sous suite de frais et dépens.\nD. Le département ne formule pas d'observations sur le recours et,\nse référant aux considérants de sa décision, il conclut à son rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Il est constant que la décision du SMT du 4 juillet 1995 mettant le recourant au bénéfice de l'avance mensuelle des contributions\nd'entretien dues par son ex-femme pour leurs cinq enfants, à compter du\n1er mai 1995, n'a pas été attaquée. A certaines conditions, une telle décision peut être révoquée et l'administré obligé de tolérer qu'elle soit\nmodifiée (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, ad art.6 LPJA,\np.54).\nb) En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si ces conditions étaient réunies car, pour les motifs qui suivent, la décision attaquée et celle du SMT du 7 novembre 1995 doivent être annulées.\n3. a) Selon l'article 4 de la loi sur le recouvrement et l'avance\ndes contributions d'entretien (LRACE), lorsque les conditions légales sont\nremplies, le créancier de l'une des obligations d'entretien mentionnées à\nl'article 5 peut demander des avances sur les prestations échues. Peuvent\ndonner droit à des avances en particulier les contributions d'entretien\ndues aux enfants en vertu des articles 276 ss CC et qui sont fondées sur\nune décision de l'autorité compétente ou sur une promesse juridiquement\nvalable (art.5 litt.b LRACE). Le Conseil d'Etat fixe les conditions, les\nmodalités et les limites des avances (art.8 LRACE). Contrairement à sa\nteneur en vigueur avant le 1er juillet 1991, la loi actuelle, pas plus que\nl'arrêté du Conseil d'Etat du 24 juin 1991 concernant le recouvrement et\nl'avance des contributions d'entretien (ARACE; RS 213.221.1), ne prévoit\nque le créancier d'une contribution doit être domicilié dans le canton\npour pouvoir obtenir des avances. L'article 4 aLRACE exigeait en effet une\ntelle domiciliation depuis trois mois au moins.\nb) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toute-"}