le 8 mars 1993, et ce prix n'a d'autre objet que la consommation effective des usagers mesurée par des compteurs (art.8.1 et 11.1 du règlement du service des eaux), à l'exclusion de toute autre prestation, telle celle de l'entretien des conduites au financement de laquelle les propriétaires contribuent, comme on l'a vu, d'une manière spécifique différente. 4. Il suit de là que, mal fondés, les recours doivent être rejetés. Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art.27 al.1 LPJA) et qui ne peuvent prétendre des dépens (art.48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette les recours. 2.