ATF 92 I 455). Enfin, c'est tout aussi en vain que les recourants soutiennent que le prix de l'eau facturé au m3 dont ils s'acquittent incorpore tous les frais de maintenance des infrastructures indispensables à la distribution de l'eau potable. A la participation aux frais d'équipement prévue par l'article 113 LCAT, lesquels englobent également les frais d'entretien, requise des propriétaires sous la forme soit de contributions aux coûts d'équipement, soit de taxes de raccordement, s'ajoute de surcroît pour les abonnés au service des eaux le paiement de l'eau qu'ils consomment.