Quant à soutenir que le financement des équipements échoit à la seule collectivité publique, cet argument est contredit par la législation elle-même qui prévoit que le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers aux frais d'équipement (art.19 al.2 LAT), cette participation étant expressément prévue dans le canton de Neuchâtel par l'article 113 al.1 LCAT et définie quant à ses modalités par l'article 114 LCAT. c) Sur ce dernier point, le recourant L. se prévaut de la taxe de dessertes qu'il a payée après avoir érigé sa maison familiale en 1971-1972. Sans qu'il explicite la démonstration qu'il entend