On en trouve toutefois la mesure dans l'article 19 LAT selon lequel un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Il apparaît donc bien que la collectivité publique n'a pas à assumer elle-même l'équipement de chaque terrain mais uniquement à pourvoir à des installations auxquelles les bien-fonds puissent être reliés sans coûts excessifs. Cela ressort du reste clairement de l'article 111 al.1 LCAT.