Si cette disposition prévoit que la commune équipe en temps utile la zone d'urbanisation en voie d'accès, en énergie, en amenée et évacuation des eaux, elle ne précise pas l'étendue de l'équipement auquel elle doit pourvoir. On en trouve toutefois la mesure dans l'article 19 LAT selon lequel un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.