Or cette règle devait être ancrée dans la loi, sans quoi elle se fût trouvée en opposition avec l'article 77 al.1 (BGC 1957-1958, no 123, p.627). b) Bien qu'il résulte clairement de ce qui précède que l'entretien de la conduite de dérivation litigieuse est à la charge des recourants, ces derniers objectent qu'à teneur de l'article 109 LCAT, les équipements relèvent de la compétence des collectivités publiques et qu'elles sont à leur charge. Si cette disposition prévoit que la commune équipe en temps utile la zone d'urbanisation en voie d'accès, en énergie, en amenée et évacuation des eaux, elle ne précise pas l'étendue de l'équipement auquel elle doit pourvoir.