Il s'agissait de l'usage répandu de faire payer, aux propriétaires des immeubles alimentés, la conduite de dérivation reliant les bâtiments à la conduite principale. Or cette règle devait être ancrée dans la loi, sans quoi elle se fût trouvée en opposition avec l'article 77 al.1 (BGC 1957-1958, no 123, p.627). b) Bien qu'il résulte clairement de ce qui précède que l'entretien de la conduite de dérivation litigieuse est à la charge des recourants, ces derniers objectent qu'à teneur de l'article 109 LCAT, les équipements relèvent de la compétence des collectivités publiques et qu'elles sont à leur charge.