Cette solution ne trouve du reste pas seulement son point d'appui dans cette disposition réglementaire, mais aussi dans celle de l'article 77 al.3 de la loi cantonale sur les eaux. On relèvera, à propos de ce dernier alinéa de l'article 77, qu'il a été introduit lors de la révision de la loi du 24 mars 1958, pour constituer la base légale d'une disposition figurant dans de nombreux règlements communaux concernant l'eau potable. Il s'agissait de l'usage répandu de faire payer, aux propriétaires des immeubles alimentés, la conduite de dérivation reliant les bâtiments à la conduite principale.