Les communes qui avaient le monopole de la distribution d'eau avaient l'obligation de fournir l'eau en conformité de leurs règlements et tarifs à quiconque déclarait s'y soumettre. En érigeant ce monopole de fait en un monopole de droit, le législateur de 1953 n'a fait que clarifier la situation au demeurant parfaitement conforme à la constitution cantonale puisque celle-ci confère aux attributions des communes les services publics des eaux (art.64 al.1) (BGC 1951-1952, no 117, p.529-530).