La compétence de la Cour de céans est donc donnée pour trancher des présents recours au demeurant recevables puisque interjetés dans les formes et délai légaux. 2. a) Selon l'article 70 de la loi cantonale sur les eaux, la commune qui a le service public de l'eau potable doit la distribuer en tous lieux du territoire où le besoin s'en fait sentir et où les ouvrages et les conduites se posent sans frais excessifs. Les ouvrages et les travaux de distribution de l'eau potable sont à la charge des communes ou des concessionnaires (art.77 al.1).