Il souligne, en bref, que la canalisation d'eau litigieuse est une conduite secondaire reliant les constructions des recourants à la conduite principale communale et qu'à teneur des articles 77 al.3 de la loi cantonale sur les eaux et 111 LCAT, les travaux de réfection sont à la charge des propriétaires qui l'utilisent. Ses autres arguments seront repris, autant que besoin, dans les considérants qui suivent. A réception desdites observations, les recourants se sont réservé le droit de solliciter un deuxième tour d'écritures, faculté à laquelle ils ont toutefois renoncé. C O N S I D E R A N T en droit 1