partenir au propriétaire de celle-ci au sens de l'article 641 CC. Ils concluent à l'annulation des décisions entreprises, la commune de Bôle devant être invitée à effectuer elle-même et à ses frais la réfection de la conduite d'eau desservant leurs immeubles. C. Dans ses observations sur les recours, le Conseil communal intimé conclut à leur rejet. Il souligne, en bref, que la canalisation d'eau litigieuse est une conduite secondaire reliant les constructions des recourants à la conduite principale communale et qu'à teneur des articles 77 al.3 de la loi cantonale sur les eaux et 111 LCAT, les travaux de réfection sont à la charge des propriétaires qui l'utilisent.