Les recourants invoquent également en particulier l'article 109 LCAT en vertu duquel, en zone d'urbanisation, les équipements relèvent de la compétence et des obligations des collectivités publiques ainsi que l'article 70 de la loi cantonale sur les eaux qui impose aux communes d'assumer le service public de l'eau potable et sa distribution en tout lieu du territoire où le besoin s'en fait sentir. Ils relèvent au surplus que la canalisation litigieuse était elle-même raccordée à la station de pompage et de distribution d'eau de la commune, elle constitue un accessoire de l'entreprise dont elle provient et elle est réputée ap-