L. précise d'autre part que lorsqu'il a érigé sa villa individuelle sur son terrain en 1971-1972, il a payé les taxes de dessertes prévues par la réglementation communale. Les recourants invoquent également en particulier l'article 109 LCAT en vertu duquel, en zone d'urbanisation, les équipements relèvent de la compétence et des obligations des collectivités publiques ainsi que l'article 70 de la loi cantonale sur les eaux qui impose aux communes d'assumer le service public de l'eau potable et sa distribution en tout lieu du territoire où le besoin s'en fait sentir.