{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-153_1996-08-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=395&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=184&Template=search_result_document.html", "Checksum": "89945169dec9a570d0b8353b507f3619"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.153", "INT.1996.413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.08.1996 TA.1996.153 (INT.1996.413)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'entretien du raccordement d'immeubles à la conduite communale d'eau potable principale est à la charge des propriétaires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:32:53", "Checksum": "de5f25da957ce54057aad228ca17091a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.08.1996 TA.1996.153 (INT.1996.413)\nRegeste:\nL'entretien du raccordement d'immeubles à la conduite communale d'eau potable principale est à la charge des propriétaires.\n\n\nréalité, la taxe qui lui a été réclamée à cette occasion le 13 juin 1972\nen vertu du règlement communal sur les taxes de dessertes du 21 décembre\n1971 est une taxe de raccordement dont il a dû s'acquitter en contrepartie\nde son droit de se relier aux canaux publics et de les utiliser mais non\npoint en contrepartie des frais effectifs des travaux de raccordement euxmêmes, une telle taxe servant au financement de l'exploitation courante et\nde l'entretien de ses propres installations par la commune (René Reitter,\nLes contributions d'équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, p.101 ss, p.161; ATF 102 Ia 405, JT 1978, p.119; ATF 92 I 455).\nEnfin, c'est tout aussi en vain que les recourants soutiennent\nque le prix de l'eau facturé au m3 dont ils s'acquittent incorpore tous\nles frais de maintenance des infrastructures indispensables à la distribution de l'eau potable. A la participation aux frais d'équipement prévue\npar l'article 113 LCAT, lesquels englobent également les frais d'entretien, requise des propriétaires sous la forme soit de contributions aux\ncoûts d'équipement, soit de taxes de raccordement, s'ajoute de surcroît\npour les abonnés au service des eaux le paiement de l'eau qu'ils consomment. Le prix de celle-ci est fixé dans les tarifs communaux de vente\nd'eau potable sanctionnés par le Conseil d'Etat (art.80 al.2 de la loi\ncantonale sur les eaux). En application de ce qui précède, la commune de\nBôle facture à ses abonnés le prix de l'eau à son coût fixé à 1 franc le\nm3, selon son tarif du 21 décembre 1992 sanctionné par le Conseil d'Etat\nle 8 mars 1993, et ce prix n'a d'autre objet que la consommation effective\ndes usagers mesurée par des compteurs (art.8.1 et 11.1 du règlement du\nservice des eaux), à l'exclusion de toute autre prestation, telle celle de\nl'entretien des conduites au financement de laquelle les propriétaires\ncontribuent, comme on l'a vu, d'une manière spécifique différente.\n4. Il suit de là que, mal fondés, les recours doivent être rejetés.\nLes frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent\n(art.27 al.1 LPJA) et qui ne peuvent prétendre des dépens (art.48 al.1\nLPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette les recours.\n2. Met solidairement à la charge des recourants un émolument de justice de\n500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par leur\navance.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 21 août 1996"}