{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-153_1996-08-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=395&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=184&Template=search_result_document.html", "Checksum": "89945169dec9a570d0b8353b507f3619"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.153", "INT.1996.413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.08.1996 TA.1996.153 (INT.1996.413)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'entretien du raccordement d'immeubles à la conduite communale d'eau potable principale est à la charge des propriétaires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:32:53", "Checksum": "de5f25da957ce54057aad228ca17091a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.08.1996 TA.1996.153 (INT.1996.413)\nRegeste:\nL'entretien du raccordement d'immeubles à la conduite communale d'eau potable principale est à la charge des propriétaires.\n\n\nb) Avant l'adoption de la loi cantonale sur les eaux du 24 mars\n1953, l'alimentation des particuliers en eau potable se faisait soit par\nle service public des communes, soit par des personnes ou sociétés privées. Les communes qui avaient le monopole de la distribution d'eau\navaient l'obligation de fournir l'eau en conformité de leurs règlements et\ntarifs à quiconque déclarait s'y soumettre. En érigeant ce monopole de\nfait en un monopole de droit, le législateur de 1953 n'a fait que clarifier la situation au demeurant parfaitement conforme à la constitution\ncantonale puisque celle-ci confère aux attributions des communes les services publics des eaux (art.64 al.1) (BGC 1951-1952, no 117, p.529-530).\nIl s'ensuit que les rapports des usagers avec le service des eaux des communes sont exclusivement régis par le droit public, comme le prévoit du\nreste expressément l'article 2.3 du règlement du service des eaux de la\ncommune de Bôle disposant que \"la demande de fourniture d'eau ou le fait\nd'en consommer implique l'acceptation du présent règlement ainsi que celle\ndes taxes, tarifs et prescriptions spéciales s'y rapportant\".\nCette prédominance du droit public existe également pour tout ce\nqui a trait à l'équipement. Ce dernier joue en effet un rôle important en\nmatière d'aménagement du territoire. S'il est nécessaire de restreindre le\nnombre des constructions, afin de préserver des sites naturels ou d'éviter\nque l'aspect de localités soit défiguré, il est tout aussi important de\nprévoir des zones de construction qui permettent un développement harmonieux des localités. Ces zones de construction devront être équipées, condition essentielle, pour que les propriétaires des terrains puissent obtenir un permis de construction (art.22 al.2 litt.b LAT). L'article 19 LAT\ndéfinit en particulier les conditions auxquelles l'équipement doit satisfaire et prévoit la participation financière des propriétaires fonciers\naux frais de cet équipement, toutes questions qui ont été soit précisées\nsoit réglées dans les dispositions de la LCAT rappelées dans le considérant qui précède.\nC'est donc dire que le présent litige qui divise les parties en\nce qui concerne leurs obligations respectives dans un domaine relevant de\nla distribution d'eau potable et de l'équipement ressortit uniquement au\ndroit public, de sorte que les références au droit civil que font les recourants pour étayer leur point de vue sont irrelevantes en la cause.\n3. a) Du plan de réseau d'eau déposé par l'intimé, il ressort que\nla canalisation d'eau potable qui alimente les immeubles des recourants\nest un branchement qui part de la conduite principale de la commune\n(art.5.6 du règlement du service des eaux) implantée dans le sous-sol de\nla rue Z. pour aboutir aux trois immeubles des propriétaires\nintéressés. A teneur de l'article 6.1 al.1 du règlement, \"la pose, la normalisation et l'entretien\" d'un tel branchement est donc bien à la charge\ndesdits propriétaires. Cette solution ne trouve du reste pas seulement son\npoint d'appui dans cette disposition réglementaire, mais aussi dans celle\nde l'article 77 al.3 de la loi cantonale sur les eaux. On relèvera, à propos de ce dernier alinéa de l'article 77, qu'il a été introduit lors de la\nrévision de la loi du 24 mars 1958, pour constituer la base légale d'une\ndisposition figurant dans de nombreux règlements communaux concernant\nl'eau potable. Il s'agissait de l'usage répandu de faire payer, aux propriétaires des immeubles alimentés, la conduite de dérivation reliant les\nbâtiments à la conduite principale. Or cette règle devait être ancrée dans\nla loi, sans quoi elle se fût trouvée en opposition avec l'article 77 al.1\n(BGC 1957-1958, no 123, p.627).\nb) Bien qu'il résulte clairement de ce qui précède que l'entretien de la conduite de dérivation litigieuse est à la charge des recourants, ces derniers objectent qu'à teneur de l'article 109 LCAT, les équipements relèvent de la compétence des collectivités publiques et qu'elles\nsont à leur charge. Si cette disposition prévoit que la commune équipe en\ntemps utile la zone d'urbanisation en voie d'accès, en énergie, en amenée\net évacuation des eaux, elle ne précise pas l'étendue de l'équipement\nauquel elle doit pourvoir. On en trouve toutefois la mesure dans l'article\n19 LAT selon lequel un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi\nd'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par\ndes conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour\nl'évacuation des eaux usées. Il apparaît donc bien que la collectivité\npublique n'a pas à assumer elle-même l'équipement de chaque terrain mais\nuniquement à pourvoir à des installations auxquelles les bien-fonds\npuissent être reliés sans coûts excessifs. Cela ressort du reste clairement de l'article 111 al.1 LCAT. Quant à soutenir que le financement des\néquipements échoit à la seule collectivité publique, cet argument est\ncontredit par la législation elle-même qui prévoit que le droit cantonal\nrègle la participation financière des propriétaires fonciers aux frais\nd'équipement (art.19 al.2 LAT), cette participation étant expressément\nprévue dans le canton de Neuchâtel par l'article 113 al.1 LCAT et définie\nquant à ses modalités par l'article 114 LCAT.\nc) Sur ce dernier point, le recourant L. se prévaut de la taxe de dessertes qu'il a payée après avoir érigé sa maison\nfamiliale en 1971-1972. Sans qu'il explicite la démonstration qu'il entend\ntirer de ce fait, on peut supposer qu'il considère avoir satisfait à\ntoutes ses obligations financières quant à l'équipement de son terrain. En"}