{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-08-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1996-153_1996-08-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=395&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=184&Template=search_result_document.html", "Checksum": "89945169dec9a570d0b8353b507f3619"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1996.153", "INT.1996.413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.08.1996 TA.1996.153 (INT.1996.413)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "L'entretien du raccordement d'immeubles à la conduite communale d'eau potable principale est à la charge des propriétaires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:32:53", "Checksum": "de5f25da957ce54057aad228ca17091a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.08.1996 TA.1996.153 (INT.1996.413)\nRegeste:\nL'entretien du raccordement d'immeubles à la conduite communale d'eau potable principale est à la charge des propriétaires.\n\nA. L., les époux M. et N. sont\npropriétaires des immeubles sis respectivement aux nos 5, 7 et 9 de la rue X. à Bôle. La canalisation d'eau desservant ces immeubles est\nreliée à la conduite principale publique d'alimentation en eau potable\nenfouie sous la rue Z., qu'elle rejoint en traversant la parcelle 1392 appartenant à un tiers. En été 1994, le Conseil communal de\nBôle a informé les propriétaires susnommés que la canalisation en question\nprésentait des fuites localisées dans le sous-sol de la rue X.\net, le 7 septembre 1994, il les priait de la remettre en état au motif\nqu'elle était privée. Les intéressés ayant vainement fait valoir que cette\ncanalisation appartenait à la commune qui avait par conséquent à en assumer les travaux de réfection, le Conseil communal de Bôle leur a signifié,\npar décisions formelles du 22 avril 1996, qu'il leur incombait d'effectuer\nla remise en état requise.\nB. Les propriétaires concernés recourent contre ces décisions au\nTribunal administratif. Ils font valoir en substance que les actes\nd'acquisition de leurs immeubles ne font nulle référence à l'existence\nd'une conduite d'eau privée et que celle-ci est bien au contraire publique\npuisqu'elle est plantée en sous-sol de la rue X., laquelle a\nété incorporée au domaine public en 1968. L. précise\nd'autre part que lorsqu'il a érigé sa villa individuelle sur son terrain\nen 1971-1972, il a payé les taxes de dessertes prévues par la réglementation communale. Les recourants invoquent également en particulier l'article 109 LCAT en vertu duquel, en zone d'urbanisation, les équipements\nrelèvent de la compétence et des obligations des collectivités publiques\nainsi que l'article 70 de la loi cantonale sur les eaux qui impose aux\ncommunes d'assumer le service public de l'eau potable et sa distribution\nen tout lieu du territoire où le besoin s'en fait sentir. Ils relèvent au\nsurplus que la canalisation litigieuse était elle-même raccordée à la\nstation de pompage et de distribution d'eau de la commune, elle constitue\nun accessoire de l'entreprise dont elle provient et elle est réputée appartenir au propriétaire de celle-ci au sens de l'article 641 CC. Ils concluent à l'annulation des décisions entreprises, la commune de Bôle devant\nêtre invitée à effectuer elle-même et à ses frais la réfection de la conduite d'eau desservant leurs immeubles.\nC. Dans ses observations sur les recours, le Conseil communal intimé conclut à leur rejet. Il souligne, en bref, que la canalisation d'eau\nlitigieuse est une conduite secondaire reliant les constructions des recourants à la conduite principale communale et qu'à teneur des articles 77\nal.3 de la loi cantonale sur les eaux et 111 LCAT, les travaux de réfection sont à la charge des propriétaires qui l'utilisent. Ses autres arguments seront repris, autant que besoin, dans les considérants qui suivent.\nA réception desdites observations, les recourants se sont réservé le droit de solliciter un deuxième tour d'écritures, faculté à laquelle\nils ont toutefois renoncé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Les contestations nées des décisions entreprises ne relèvent pas\nde celles énumérées à l'article 81 de la loi cantonale sur les eaux qui\nsont de la compétence des tribunaux civils. Elles constituent par contre\ndes litiges relatifs à la distribution publique d'eau en général, qui\npeuvent être déférés par recours devant le Tribunal administratif, ainsi\nque le prévoit l'article 82a de ladite loi, ce d'autant qu'ils opposent\nbien les usagers à la collectivité publique (BGC 1987, no 153 I, p.455).\nLa compétence de la Cour de céans est donc donnée pour trancher des présents recours au demeurant recevables puisque interjetés dans les formes\net délai légaux.\n2. a) Selon l'article 70 de la loi cantonale sur les eaux, la commune qui a le service public de l'eau potable doit la distribuer en tous\nlieux du territoire où le besoin s'en fait sentir et où les ouvrages et\nles conduites se posent sans frais excessifs. Les ouvrages et les travaux\nde distribution de l'eau potable sont à la charge des communes ou des concessionnaires (art.77 al.1). Toutefois, par arrêté communal, les propriétaires des immeubles éloignés des réservoirs des grandes conduites de distribution d'eau peuvent être tenus de contribuer aux frais (art.77 al.2).\nIl en est de même des propriétaires qui utilisent des conduites secondaires reliant à la conduite principale leurs constructions et autres ouvrages (art.77 al.3).\nEn vertu de l'article 109 al.1 LCAT, la commune équipe en temps\nutile la zone d'urbanisation en voies d'accès, en énergie, en amenée et\névacuation des eaux. Les équipements privés, tels qu'accès, chemins, collecteurs d'égouts, conduites de distribution d'eau et d'énergie, sont\nconstruits et entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais (art.111\nal.1 LCAT). Les communes et les propriétaires participent aux frais\nd'équipement de la zone d'urbanisation (art.113 al.1 LCAT). La participation des propriétaires consiste soit en une contribution aux frais d'équipement, soit en une taxe d'équipement (art.114 al.1 LCAT). Le Conseil général fixe dans un règlement :\na. Les taux de la contribution aux frais d'équipement mis à\ncharge des propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis,\nb. Les montants de la taxe d'équipement (art.114 al.3 LCAT).\nAux termes de l'article 5.6, 1re phrase, du règlement du service\ndes eaux de la commune de Bôle, du 22 août 1983, les conduites principales\nsont la propriété de la commune. L'exécution des raccordements, la pose,\nla normalisation et l'entretien des branchements sont à la charge des propriétaires des immeubles, y compris tous travaux de creusage et de remblayage (art.6.1. al.1 du règlement)."}