C'est à juste titre, puisque ces calculs respectent en tous points les principes jurisprudentiels rappelés cidessus et que la condition de la charge trop lourde ne peut être considérée comme remplie que dans la mesure admise par la caisse de compensation, c'est-à-dire à hauteur de 30'151 francs (ATF 116 V 12). Ainsi la remise doit-elle être accordée pour ce montant et refusée à concurrence de 54'125 francs. Il suffit de se référer sur ces points à la décision attaquée. 6. Il suit des considérants qui précèdent que le prononcé entrepris doit être confirmé, ce qui conduit au rejet du recours.