Il reste dès lors à examiner si la restitution de cellesci constituerait une charge trop lourde pour le recourant. Ce dernier fait valoir les charges fiscales, les cotisations d'assurance-maladie ainsi que les charges hypothécaires auxquelles il doit faire face. En revanche, il ne critique pas les calculs effectués par l'intimée dans la décision attaquée. C'est à juste titre, puisque ces calculs respectent en tous points les principes jurisprudentiels rappelés cidessus et que la condition de la charge trop lourde ne peut être considérée comme remplie que dans la mesure admise par la caisse de compensation, c'est-à-dire à hauteur de 30'151 francs (ATF 116 V 12).